Obligations du rédacteur en chef

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Obligations du rédacteur en chef

Obligation de loyauté du journaliste

Un salarié, recruté en qualité de rédacteur en chef du magazine et du site internet Runner’s World France (convention collective nationale des journalistes), a été licencié pour faute grave pour  manquement à son obligation de loyauté. Le salarié journaliste n’avait pas sollicité l’autorisation de son employeur afin de collaborer avec une chaîne de télévision en qualité d‘animateur.

Emails professionnels dans un dossier privé

Sur le terrain de la recevabilité des modes de preuve, le salarié a tenté de faire écarter en vain, des emails professionnels extraits de son ordinateur par son employeur, archivés dans un dossier identifié comme « personnel » dans sa messagerie. Sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Or, la consultation de la messagerie professionnelle du salarié a eu lieu à l’occasion de son entretien préalable de licenciement, en présence d’un autre salarié de l’entreprise ainsi que d’une déléguée du personnel. Par conséquent, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, aucune violation du secret des correspondances n’a pu être reprochée à l’employeur.

Collaborations multiples sous contrôle

Le contrat de travail du salarié stipulait qu’il était libre d’exercer d’autres activités rémunérées soit pour son compte personnel, soit pour le compte d’un autre employeur. Ces activités ne devaient toutefois en aucun cas être de nature à concurrencer l’entreprise, directement ou indirectement, ou à favoriser des entreprises concurrentes, entre autres, par le traitement de sujets identiques. Le salarié s’était aussi engagé à respecter les dispositions du code du travail relatives au cumul d’emplois et surtout à aviser préalablement la direction de toute nouvelle collaboration que le salarié accepterait pour le compte d’autres sociétés et attendre son accord.

Ces stipulations sont conformes aux dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des journalistes qui prévoit que « Les collaborations extérieures des journalistes professionnels employés régulièrement à temps plein ou à temps partiel doivent au préalable être déclarées par écrit à chaque employeur. L’employeur qui les autorisera le fera par écrit en précisant, s’il y a lieu, les conditions, notamment celle d’être informé de leur cessation. Faute de réponse dans un délai de 10 jours pour les quotidiens, les hebdomadaires et les agences de presse et de 1 mois pour les périodiques, cet accord sera considéré comme acquis. Si l’employeur estime qu’une ou plusieurs collaborations extérieures est ou sont de nature à lui porter un préjudice professionnel ou moral, il peut refuser de donner son accord en motivant sa décision ».  En conséquence, le salarié était tenu de solliciter l’autorisation préalable de son employeur pour une collaboration avec un autre employeur.

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