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Une obligation générale d’information et de conseil pèse sur le prestataire / référenceur de sites internet en sa qualité de vendeur professionnel. Son étendue est d’autant plus importante que la matière est technique et que l’acheteur est profane. A l’égard de l’acheteur professionnel (ce qui était le cas en l’espèce), l’obligation du prestataire internet n’existe que dans la mesure où la compétence du client ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont vendus.
Dans cette affaire, il ressortait sans ambiguïté des courriels du client, des précisions qu’il y apportait, du vocabulaire et des termes qu’il employait, qu’il était un acheteur avisé, professionnel souhaitant se doter d’un site de vente en ligne efficace, et ayant une connaissance importante, précise et technique de la matière informatique, des modes de fonctionnement d’un site et de ses modalités de référencement ainsi que des conditions de ses performances. Plus généralement, la pugnacité dont le client avait fait preuve en affaires, permettait d’exclure qu’il ait pu se laisser influencer par des messages publicitaires (ceux du site de son cocontractant ou ceux du devis) dont la finalité même est d’être flatteurs et dont il n’est par ailleurs pas démontré qu’ils soient mensongers.
Le client ne pouvait sérieusement prétendre avoir ignoré que l’opération d’optimisation / référencement de son site internet était complexe et comportait des aléas alors que, dans un courriel, il expliquait lui-même, à propos du positionnement: «la pression concurrentielle assez importante explique les différents changements. De mon côté je vais sur-optimiser différentes pages pour gagner en pertinence, je vous tiens au courant des changements à intervenir», démontrant ainsi qu’il avait conscience des différents facteurs pouvant influer sur le positionnement et de la nécessaire collaboration entre le prestataire et son client pour l’améliorer. Il ne pouvait davantage prétendre avoir ignoré que l’obligation de son cocontractant était une obligation de moyen et non de résultat.