Quelles sont les obligations des titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences selon l’article D406-17 ?Les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences doivent répondre aux demandes de fourniture d’informations formulées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette obligation s’applique selon la périodicité définie par l’Autorité, ce qui signifie que les titulaires doivent être prêts à fournir des informations de manière régulière, en fonction des exigences spécifiques établies par l’Autorité. Ces dispositions sont en conformité avec le b du 2 de l’article D. 98-11, qui précise les modalités de communication des informations requises. Qui est responsable de la régulation des communications électroniques en France ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’entité responsable de la régulation des communications électroniques en France. Elle a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés des communications électroniques et de garantir la protection des consommateurs. Dans ce cadre, elle peut demander des informations aux titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour s’assurer de la conformité avec la législation en vigueur et pour surveiller l’évolution du secteur. Quelles sont les références légales qui encadrent les obligations des titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences ?Les obligations des titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences sont encadrées par plusieurs articles du Code des postes et des communications électroniques. En particulier, l’article D406-17 fait référence aux articles L. 42-1 et L. 42-2, qui traitent de l’attribution des fréquences. De plus, les modalités de fourniture d’informations sont également régies par le b du 2 de l’article D. 98-11, qui précise les conditions dans lesquelles l’Autorité peut demander des informations et la périodicité de ces demandes. Ces références légales assurent un cadre réglementaire clair pour les titulaires d’autorisation. |
42-2 répondent aux demandes de fourniture d’informations de l’ Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le cas échéant, selon la périodicité définie par
celle-ci, conformément aux dispositions du b du 2 de l’article D. 98-11.