Obligations d’information des établissements préparatoires en médecine

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Obligations d’information des établissements préparatoires en médecine

Mme [Y] [R], née le 18 novembre 2004, s’est inscrite le 1er août 2023 à une préparation au concours d’entrée à l’Ecole de [3] via la SAS COURS DE FRANCE, avec un virement de 7 030,00 euros effectué par ses parents. Après avoir appris qu’elle ne pouvait pas se présenter au concours en raison d’un échec en première année de médecine, ses parents ont accusé l’établissement de faute professionnelle pour ne pas avoir signalé cette incompatibilité. Ils ont demandé le remboursement des frais de scolarité par l’intermédiaire d’un avocat, sans réponse de l’établissement. En conséquence, ils ont assigné la SAS COURS DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2024, demandant l’annulation du contrat, le remboursement des frais, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. L’établissement n’a pas comparu à l’audience. Le jugement a été mis en délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/01426
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître SIMEON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S COURS DE FRANCE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FX2

N° MINUTE :
4 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 29 août 2024

DEMANDEURS
Monsieur [J] [R],
Madame [S] [T] épouse [R],
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE
S.A.S. COURS DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée d’Audrey BELTOU, Greffier, lors des débats, et de Laura JOBERT, Greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 29 août 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01426 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FX2

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [R] née le 18 novembre 2004, s’est inscrite, le 1er août 2023, à la préparation au concours d’entrée à l’Ecole de [3] ([3]), organisée par la SAS COURS DE FRANCE, en vue de devenir médecin militaire.

Mme [S] [R] est mentionnée comme parent/garant au contrat signée de sa fille majeure. M. [J] [R] et Mme [S] [R] ont ordonné, le 3 août 2023, le virement depuis leur compte joint de la somme de 7 030,00 euros, pour la formule préparation intensive.

Mme [Y] [R] ayant appris d’un étudiant lors de la rentrée de l’école qu’elle ne pourrait présenter le concours d’entrée à l’[3] du fait de son échec en première année de médecine universitaire préalablement à son inscription en préparation au COURS DE FRANCE, M. et Mme [R] ont reproché à la direction de la préparation, par courrier reçu le 25 septembre 2023, une faute professionnelle à ne pas avoir relevé cette incompatibilité concernant leur fille qui perdait ainsi une année scolaire.

Faute de réponse de l’établissement et ce malgré demande de restitution du prix de la scolarité par avocat adressée le 5 octobre 2023, M. [J] [R], Mme [S] [R] et Mme [Y] [R] ont fait assigner la société COURS DE FRANCE, par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) délivré le 2 février 2024, devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– annuler le contrat pour défaut d’information préalable et erreur,
– condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 030,00 euros en remboursement des frais de scolarité versés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023,
– condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
– condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience, les demandeurs représentés, se sont référés aux termes de l’assignation.

La SAS COURS DE FRANCE, citée à personne n’a pas comparu ni personne pour elle.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la nullité du contrat

Les demandeurs évoquent deux motifs à l’annulation du contrat.
Le premier tiré de l’article 1112-1 du Code civil en ce que la défenderesse ne leur a pas signalé l’impossibilité de présenter le concours d’entrée à l’[3] pour les étudiants recallés en première année de médecine.
Le second au titre de l’erreur sur une qualité essentielle de la prestation au visa des articles 1130 et suivants du Code civil.
S’agissant du motif tiré du défaut d’information, l’article 1112-1 du Code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».

En l’espèce, la possibilité de présenter le concours d’entrée à l’[3], est sans conteste une information d’importance déterminante pour Mme [Y] [R] qui a signé le 1er août 2023 un « contrat d’inscription prépa [3] ».

Néanmoins, il ne résulte pas des documents publicitaires produits qui concernent au demeurant une autre préparation dénommée Cap’[3], ni du contrat d’inscription signé auprès de COURS DE FRANCE que cette dernière devait fournir aux demandeurs une information sur les conditions d’entrée à l’[3], de sorte que le moyen sera rejeté.

S’agissant de l’erreur, selon les articles 1130 et 1131 du Code civil l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Par ailleurs, l’article 1132 précise que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ».

En l’espèce, Mme [Y] [R] soutient que son consentement a été vicié puisqu’elle s’est inscrite à la formation dispensée par la SAS COURS DE FRANCE aux fins de présenter le concours d’entrée à l’[3] alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’accès.

En l’espèce, quand bien même le contrat s’intitule « contrat d’inscription prépa [3] », l’article 2 portant sur la nature de la prestation précise qu’elle a pour objet de préparer les futurs candidats à leurs études de médecine (militaires ou civiles).

Il ne ressort donc pas des documents contractuels que la prestation due par la défenderesse emportait vérification de la réunion par les candidats des conditions d’accès à l’[3], de sorte que les demandeurs ne sauraient faire grief à la SAS COURS DE FRANCE de ne pas avoir appelé leur attention sur ce point.

Au demeurant, il est produit aux débats un extrait du site officiel du ministère des armées qui dans le cadre d’une FAQ précise que l’[3] ne prend pas les candidats ayant raté médecine dans le civil. Cette information était donc accessible à Mme [Y] [R] et ses parents auxquels il appartenait de vérifier les conditions d’accès à l’école préalablement à l’inscription en préparation.

Ce moyen étant également rejeté, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [J] [R], Mme [S] [R] et Mme [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [J] [R], Mme [S] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le président


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