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Contexte de l’affaireMonsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] sont copropriétaires indivis d’un lot dans la Résidence située à [Adresse 2]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS FONCIA MARSEILLE, a engagé une procédure contre eux pour non-paiement des charges de copropriété. Procédure engagéeLe 30 août 2024, le syndicat a cité les défendeurs en paiement des charges et en dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 02 octobre 2024, où le syndicat a maintenu ses demandes. Demandes du Syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, totalisant 6 471,94 euros, incluant des charges impayées, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, et des frais irrépétibles. Recevabilité de la demandeLe tribunal a constaté que le syndicat avait mis en demeure les défendeurs par courrier recommandé le 15 juillet 2024, et que les charges n’avaient pas été réglées dans le délai imparti, justifiant ainsi la procédure accélérée. Analyse des charges et des obligationsSelon la loi sur la copropriété, les provisions non réglées deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse. Le tribunal a vérifié l’approbation des comptes et la défaillance des copropriétaires, ce qui a conduit à la condamnation des défendeurs au paiement des charges dues. Condamnation solidaireLes copropriétaires étant mariés, le tribunal a retenu la solidarité entre eux pour le paiement des charges. Ils ont été condamnés à payer 3 469,39 euros pour les charges exigibles et 355,48 euros pour les provisions à échoir. Frais de recouvrementLe tribunal a également condamné les défendeurs à payer 146,56 euros pour les frais de recouvrement justifiés, tout en écartant les frais non conformes ou non justifiés. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux. Dépens et frais supplémentairesLes défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance, avec une somme de 1 000 euros à verser au titre des frais exposés, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution du jugementLe jugement est exécutoire de plein droit par provision, permettant ainsi au syndicat de récupérer les sommes dues sans délai. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT N°
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/03834 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KVH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z], né le 15 Septembre 1997 à [Localité 5]
Madame [Y] [I], née le 30 Juillet 1999 à [Localité 3]
tous deux demeurant [Adresse 1]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] sont copropriétaires indivis du lot 182 de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, a fait citer Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 02 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidium Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] au paiement :
De la somme de 3 469,39 euros suivant décompte en date du 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 355,48 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 849,07 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 965 ; De la somme de 196,01 euros au titre des frais de commandement ; De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de maître Frédéric RACHLIN.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant de la demande de condamnation in solidium :
En l’espèce, il n’y pas lieu de prononcer de condamnation in solidum, qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre des responsables d’un même dommage.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l’article 220 du code civil.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 29 juillet 2021, 27 juin 2022, 07 septembre 2022 et 29 avril 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le commandement de payer délivré le 17 janvier 2023,le relevé de compte arrêté au 21 août 2024 à la somme totale de 4 318,48 €, correspondant à 3 469,39 € dus au titre des charges et travaux et 849,07 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 355,48 €, le contrat de syndic,
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 469,39 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 15 juillet 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 19 avril 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] au paiement de la somme de 355,48 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2024.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il en résulte que Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 146,56 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit le coût du commandement de payer, qui en l’espèce, ne relève pas des dépens.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] supporteront les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, les sommes suivantes :
– 3 469,39 € au titre des charges de copropriété exigibles au 21 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– 355,48 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2024,
– 146,56 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT