Obligations des copropriétaires : Exigibilité des charges et conséquences de la défaillance dans le paiement

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Obligations des copropriétaires : Exigibilité des charges et conséquences de la défaillance dans le paiement
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Contexte de l’affaire

Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] sont copropriétaires indivis d’un lot dans l’immeuble situé à [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet GESPAC IMMOBILIER, a engagé une procédure contre eux pour non-paiement des charges de copropriété.

Procédure engagée

Le syndicat a cité les défendeurs en paiement des charges et dommages-intérêts par actes de commissaires de justice en septembre 2024. Lors de l’audience du 2 octobre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, incluant des sommes pour charges impayées, frais et dommages-intérêts. Les défendeurs n’ont pas comparu.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande, constatant que les provisions dues n’avaient pas été réglées dans le délai imparti après mise en demeure. La procédure accélérée au fond a été jugée applicable.

Demande principale en paiement

Le tribunal a constaté que, selon la loi sur la copropriété, les provisions non réglées devenaient immédiatement exigibles après mise en demeure. Les copropriétaires, étant mariés, sont tenus solidairement au paiement des charges.

Charges échues et à échoir

Le syndicat a produit des preuves de l’approbation des comptes et des appels de fonds. Les charges échues ont été établies à 820,99 €, et les provisions à échoir à 495,81 €, devenues exigibles après la mise en demeure.

Frais de recouvrement

Les frais nécessaires au recouvrement ont été examinés. Seuls les frais justifiés ont été retenus, aboutissant à une condamnation de 169,57 € pour les frais de recouvrement.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.

Dépens et frais supplémentaires

Les défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance. De plus, ils ont été condamnés à verser 1 446 € au titre des frais exposés, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

Le tribunal a condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, avec des intérêts et des frais de recouvrement, tout en rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/03669
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024

N° RG 24/03669 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Gespac Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [F], né le 02 Février 1956 à [Localité 7]
Madame [L] [I] épouse [F], née le 16 Novembre 1958 à [Localité 6] (ALGERIE)
Tous deux demeurant [Adresse 3]

Et non comparants

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] sont copropriétaires indivis du lot 172 de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date des 04 et 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l’audience du 02 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] au paiement :
De la somme de 8 026,74 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 août 2024;De la somme de 936,80 euros au titre du budget prévisionnel ; De la somme de 495,81 euros au titre des frais nécessaires ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date du commandement de payer ;
De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 446 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
Assignés à l’étude, Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] n’ont pas comparu

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

En l’espèce, par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.

Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.

Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant de la solidarité :

L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.

Il ressort des pièces versées aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l’article 220 du code civil.

S’agissant des charges échues :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 12 février 2020, 1er septembre 2021, 21 octobre 2021, 04 juillet 2022, 11 décembre 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2024, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,la sommation de payer délivrée le 21 février 2023,le relevé de compte arrêté au 30 août 2024 à la somme totale de 8 963,54 €, correspondant à 8 026,74 € dus au titre des charges et travaux et 936,80 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 495,81 €, le contrat de syndic,
Le décompte versé au débat mentionne un solde antérieur à hauteur de 7 205,75 €, non justifié. En effet, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les grands livres de compte pour les exercices 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 sur lequel on constate la reprise à chaque début d’exercice d’un solde antérieur débiteur qui n’est justifié par aucune pièce produite. Le livre le plus ancien mentionne en début d’exercice un solde antérieur débiteur de 8 260,98 euros inexpliqué. La simple reprise d’une somme au cours des exercices successifs ne permet pas de justifier du caractère certain et exigible de cette somme, ni de quoi il s’agit effectivement, de sorte qu’elle sera écartée du solde réclamé par le syndicat des copropriétaires au titre des charges échues.

Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 820,99 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 février 2023.

S’agissant des provisions à échoir :

A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 18 juillet 2024, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.

L’assemblée générale du 11 décembre 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024/2025, soit du 01 juillet 2024 au 30 juin 2025.

Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] au paiement de la somme de 495,81 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.

Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.

S’agissant des frais nécessaires :

Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.

Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.

Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il en résulte que Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 169,57 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites et nécessaires au recouvrement de la créance, soit au coût de la sommation de payer, qui en l’espèce, ne relève pas des dépens.

Sur les dommages et intérêts

La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] supporteront les dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 446 € conformément aux factures d’honoraires n°2020908 et 2023061 de la SELARL CORNET-LE BRUN-GASSEND-CHARBONNEL.

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, les sommes suivantes :
– 820,99 € au titre des charges de copropriété exigibles au 30 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 février 2023,
– 495,81 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,

– 169,57 € au titre des frais de recouvrement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1 446 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [L] [I] épouse [F] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


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