Obligations de remboursement et pénalités contractuelles : un rappel des engagements financiers.

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Obligations de remboursement et pénalités contractuelles : un rappel des engagements financiers.

Le 26 juin 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées a accordé un prêt de 22 500 euros à M. [G] [C]. En raison du non-remboursement du prêt, la Caisse a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2022 et a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Limoges le 22 février 2023. Par un jugement du 30 juin 2023, M. [C] a été condamné à payer 5 631,39 euros, avec des intérêts au taux contractuel de 4,10% à partir du 16 novembre 2022, ainsi qu’une pénalité conventionnelle de 278,06 euros. M. [C] a interjeté appel, invoquant des difficultés économiques et demandant une réduction de la pénalité. La Caisse a demandé la confirmation du jugement. La Cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire et a condamné M. [C] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Cour d’appel de Limoges
RG
23/00669
ARRET N° 306

N° RG 23/00669

N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPSQ

AFFAIRE :

M. [G] [C]

C/

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

GS / BC

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Grosse délivrée aux avocats

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

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Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2023-5111 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d’une décision rendue le 30 juin 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 26 juin 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la Caisse) a consenti à M. [G] [C] un prêt de 22500 euros.

L’emprunteur ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse, après mise en demeure restée vaine, a prononcé la déchéance du terme le 22 août 2022 puis a assigné, le 22 février 2023, celui-ci devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues.

Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a condamné M. [C] à payer à la Caisse la somme de 5631,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 16 novembre 2022, ainsi que la somme de 278,06 euros au titre de la pénalité conventionnelle.

M. [C] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [C] fait état de ses difficultés économiques en lien avec ses problèmes dans l’exercice de son activité professionnelle, pour solliciter des délais de paiement. Il considère excessive la pénalité conventionnelle de 278,06 euros qu’il demande de ramener à un euro.

La Caisse conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Le chef du jugement condamnant M. [C] à payer à la Caisse la somme de 5631,39 euros au titre du prêt n’est pas sujet à contestation et sera confirmé. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 4,10% à compter du 16 novembre 2022, date de l’arrêté de compte.

Il n’y a pas lieu de réduire la pénalité conventionnelle de 7% du capital restant dû, soit en l’occurrence 278,06 euros (3972,24 euros x 7%), qui correspond à l’application de l’article 17 des conditions générales du contrat de prêt qui fait la loi des parties, cette pénalité n’apparaissant pas excessive.

La dette est ancienne. Il n’y a pas lieu de faire bénéficier M. [C] de délais de paiement.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour  d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges;

CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.


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