Obligations de remboursement et conséquences financières d’un prêt immobilier : analyse des responsabilités et des intérêts en jeu.

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Obligations de remboursement et conséquences financières d’un prêt immobilier : analyse des responsabilités et des intérêts en jeu.

Constitution du prêt immobilier

Le 18 avril 2006, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a accordé un prêt immobilier de 150 000 euros à M. [V], avec le CREDIT LOGEMENT agissant en tant que caution pour le remboursement de ce prêt, par un acte daté du 9 mars 2006.

Assignation en justice

Le 17 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné M. [V] devant le tribunal, demandant le paiement de 72 488,77 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 novembre 2023, pour les sommes versées dans le cadre du prêt, ainsi qu’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Procédure d’assignation

M. [V] n’ayant pas constitué avocat, il a été régulièrement assigné en Suisse, conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965. Les autorités suisses ont confirmé la délivrance de l’assignation le 15 mars 2024.

Éléments de preuve présentés

Pour soutenir sa demande, le CREDIT LOGEMENT a présenté divers documents, incluant l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, des lettres recommandées mettant en demeure l’emprunteur de régulariser ses arriérés, ainsi que des quittances attestant des paiements effectués par le CREDIT LOGEMENT à la banque.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné M. [V] à payer la somme de 72 488,77 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023. Les intérêts pour une année entière seront capitalisés selon l’article 1343-2 du code civil. M. [V] a également été condamné à payer 1 500 euros pour les frais irrépétibles.

Frais d’hypothèque

Concernant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire, le tribunal a précisé que ces frais sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de les inclure dans les dépens de l’instance. Les frais d’hypothèque judiciaire définitive n’ont pas été statués, car l’inscription définitive n’est pas encore intervenue.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature du contrat de prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES à M. [V] ?

Le contrat de prêt immobilier consenti par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES à M. [V] est un contrat de prêt à intérêt, régi par les dispositions du Code civil, notamment les articles 1101 et suivants.

Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

Dans ce cas, la banque s’engage à prêter une somme d’argent, soit 150 000 euros, à M. [V], qui s’engage à rembourser ce montant avec des intérêts.

Le prêt est également soumis aux règles spécifiques des prêts immobiliers, notamment en ce qui concerne la protection des emprunteurs, comme le stipule l’article L. 313-1 du Code de la consommation, qui impose des obligations d’information et de transparence à l’égard de l’emprunteur.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme prononcée par le CREDIT LOGEMENT ?

La déchéance du terme, prononcée par le CREDIT LOGEMENT, a pour effet de rendre immédiatement exigible l’intégralité de la créance, conformément à l’article 314-1 du Code de la consommation.

Cet article précise que « la déchéance du terme est la faculté pour le créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la créance en cas de non-respect des obligations de l’emprunteur ».

Dans le cas présent, le CREDIT LOGEMENT a notifié à M. [V] la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui lui permet de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues.

Cela signifie que M. [V] doit rembourser non seulement les arriérés, mais également le capital restant dû, ce qui justifie la demande de paiement de 72 488,77 euros.

Quels sont les droits du créancier en matière de capitalisation des intérêts ?

Le créancier, en l’occurrence le CREDIT LOGEMENT, a le droit de demander la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Cet article stipule que « les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si cette capitalisation est prévue par le contrat ou si elle est demandée par le créancier ».

Dans le jugement rendu, il est précisé que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues par cet article, ce qui signifie que les intérêts accumulés seront ajoutés au principal de la dette, augmentant ainsi le montant total à rembourser par M. [V].

Cette disposition vise à protéger les créanciers en leur permettant de récupérer des intérêts sur les intérêts, ce qui peut avoir un impact significatif sur le montant total dû.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles, tels que prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante, en plus des dépens.

Cet article précise que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui signifie qu’il devra rembourser cette somme au CREDIT LOGEMENT pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Cela souligne l’importance pour les parties de bien préparer leur dossier et de justifier leurs frais, car le juge a une certaine latitude pour décider du montant des frais irrépétibles à allouer.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/01502
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Copies délivrées le 10/12/2024
A Me LANCEREAU

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 24/01502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQI

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)

défaillant

Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 29 Octobre 2024 tenue en audience publique devant M. Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 10 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée le 18 avril 2006, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a consenti à M. [V] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 euros. Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 9 mars 2006.

Par acte du 17 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [V] devant ce tribunal, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 72 488,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné en Suisse, en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, les autorités requises suisses ayant attesté le 19 mars 2024 lui avoir délivré l’assignation le 15 mars 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.

Décision du 10 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/01502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VQI

SUR CE

Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
– l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
– l’acte de cautionnement ;
– la LRAR du 25 juillet 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque le met en demeure de régulariser les arriérés d’un montant de 4 113,82 euros ;
– la LRAR du 10 août 2023 adressée à l’emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
– les quittances des 26 décembre 2022 et 20 novembre 2023, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
– la LRAR du 14 novembre 2023 adressée par le CREDIT LOGEMENT à l’emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 72 335,06 euros ;
– un décompte de sa créance, au 24 novembre 2023.

Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 72 488,77 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 20 novembre 2023 mais à compter du 24 novembre 2023, les intérêts légaux jusqu’au 23 novembre 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.

La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.

Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [E] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 72 488,77 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 18 avril 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 ;

Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [E] [V] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière le président


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