La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a accordé un prêt immobilier de 239 283 euros à Mme [D] [C] le 7 juillet 2016, remboursable en 8 mensualités de 451,64 euros, puis en 292 mensualités de 1 096,86 euros, avec un taux d’intérêt de 1,90 %. Ce prêt était garanti par la société Parnasse Garanties. À partir de 2021, des paiements ont été manquants, entraînant une mise en demeure de la banque le 8 avril 2021, suivie d’une déchéance du terme le 27 avril 2021, réclamant 216 169,32 euros. Parnasse Garanties a réglé cette somme le 28 juillet 2021 et a demandé le remboursement à Mme [D] [C]. N’ayant reçu aucun paiement, Parnasse Garanties a assigné Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Chambéry le 15 octobre 2021. Le 3 février 2022, le tribunal a condamné Mme [D] [C] à payer 209 730,90 euros à Parnasse Garanties, ainsi qu’une somme de 1 000 euros pour frais de justice. Mme [D] [C] a interjeté appel le 14 juin 2022, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance d’un accord de paiement mensuel de 900 euros. Parnasse Garanties a contesté l’appel, demandant la confirmation du jugement et l’actualisation des sommes dues. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2024
N° RG 22/01025 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HALW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 03 Février 2022, RG 21/01665
Appelante
Mme [D] [C], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. PARNASSE GARANTIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 mai 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
– Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 7 juillet 2016, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Mme [D] [C] un prêt immobilier d’un montant de 239 283 euros, remboursable en 8 mensualités de 451,64 euros, puis en 292 mensualités de 1 096,86 euros, au taux de 1,90 % à compter du 5 août 2016.
Le prêt était notamment garanti par le cautionnement de la société Parnasse Garanties.
A compter de 2021, des échéances sont demeurées impayées et, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 avril 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure Mme [D] [C] de régulariser ces échéances.
Faute de paiement, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 avril 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [D] [C] de payer la somme de 216 169,32 euros.
Parallèlement la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demandait à la société Parnasse Garanties, de régler cette même somme en sa qualité de caution, ce qui fût fait, selon quittance subrogative, le 28 juillet 2021.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, la société Parnasse Garanties demandait à Mme [D] [C] de lui rembourser les sommes ainsi payées à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Aucun remboursement n’étant intervenu, la société Parnasse Garanties a fait assigner Mme [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Chambéry par acte du 15 octobre 2021.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
– condamné Mme [D] [C] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 209 730,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021,
– condamné Mme [D] [C] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [D] [C] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint André,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [D] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [C] demande à la cour de :
– la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer la décision entreprise,
A titre principal
– dire et juger qu’à la suite de l’accord intervenu avec le créancier elle s’est vue autorisée à régler le montant de la dette sous forme de versements mensuels de 900 euros jusqu’à apurement complet de cette dette,
– entériner cet accord.
– débouter la société Parnasse Garanties de toutes ses demandes fins et conclusions et la condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvre par maître Forquin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Parnasse Garanties demande à la cour de :
– dire l’appel mal fondé,
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné Mme [D] [C] :
– à lui payer, au titre du prêt immobilier souscrit le 07 juillet 2016, auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, d’un montant de 239 283 euros, remboursable en 8 mensualités de 451,64 euros, puis en 292 mensualités de 1096,86 euros au taux de 1,90 %), la somme de 209 730,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021,
– à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint André,
Y ajoutant :
– actualiser le montant des sommes restant par Mme [D] [C] à 66 631,06 euros arrêté au 14/09/2022, outre intérêts au taux légal à compter du 14/09/2022,
– constater qu’elle accepte la proposition de Mme [D] [C] de procéder à des règlements de 900 euros mensuels, par virements,
– juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, elle pourra poursuivre l’intégralité de la dette sans mise en demeure préalable
– débouter Mme [D] [C] de ses autres demandes.
– condamner Mme [D] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [D] [C] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP Bessault Madjeri Saint André à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
1. Sur les sommes dues par Mme [D] [C]
Il résulte de l’article 2305 du code civil que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
En l’espèce, l’ensemble des éléments justifiant le paiement par la société Parnasse Garanties de la dette de Mme [D] [C] et l’exercice de son recours contre elle est produit (déchéance du terme, quittance subrogative, mise en demeure de payer).
La cour relève que Mme [D] [C] ne conteste pas le principe de sa dette envers la société Parnasse Garanties, ni son montant actualisé. Il convient de relever que la société Parnasse Garanties produit au débat le décompte actualisé au 14 septembre 2022 (pièce n°17). A cette date, la somme due est égale à 66 631,06 euros. Ont ainsi été déduits de la dette initiale un montant de 135 000 euros, réglé en date du 8 novembre 2021 et dix versements de 900 euros intervenant chaque mois depuis décembre 2021. La société Parnasse Garanties admet également que, depuis, d’autres versements de 900 euros sont intervenus, ce que confirme Mme [D] [C] en précisant qu’elle règle cette somme chaque mois sans incident et en accord avec le créancier. Ce dernier demande en effet à la cour de prendre acte de ce que Mme [D] [C] procède au règlement de ce qu’elle doit par versement de 900 euros mensuels et que la débitrice accepte cette solution. Mme [D] [C] demande pour sa part que l’accord soit entériné.
En l’espèce, il convient donc de confirmer la condamnation de Mme [D] [C] à régler les sommes dues sauf à ramener le montant visé par la premier juge à la somme de 66 631,06 euros et à l’assortir de l’intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt pour tenir compte des paiements en cours. Dans la mesure où, selon les deux parties, des règlements continuent d’intervenir régulièrement depuis la date du décompte, il convient de dire que ces derniers, viendront en déduction de la somme retenue. Enfin, la cour constate que les parties s’accordent pour que la dette restant soit soldée par Mme [D] [C] par versements de 900 euros par mois jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts et frais. En cas de défaillance dans le paiement dans les délais convenus d’une seule mensualité, la société Parnasse garanties sera en droit de recouvrer l’intégralité du solde de la créance 15 jours après une mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [C] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Bessault Madjeri et Saint André conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le règlement d’une somme de 135 000 euros par Mme [D] [C] (concomitance du paiement avec l’audience de première instance), et de la régularité non contestée des paiements ultérieurs à raison de 900 euros par mois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Parnasse Garanties les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a engagé en première instance et en appel. La société Parnasse Garanties sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement déféré réformé en ce sens.
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [D] [C] à payer à la la société Parnasse Garanties la somme de 209 730,90 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [C] à payer à la société Parnasse Garanties la somme de 66 631,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Dit que le total des sommes payées par Mme [D] [C] postérieurement au 14 septembre 2022 viendra en déduction de cette somme,
Constate que les parties s’accordent pour que Mme [D] [C] règle sa dette par versement d’une somme de 900 euros par mois jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu’en cas de défaut de paiement dans les délais convenus d’une seule mensualité, la société Parnasse garanties sera en droit de recouvrer directement contre Mme [D] [C] l’intégralité du solde de la créance 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse,
Condamne Mme [D] [C] aux dépens de première instance et d’appel, la SCP Bessault Madjeri et Saint André étant autorisée à recouvrer directement contre elle ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Parnasse Garanties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente