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L’éditeur d’œuvres musicales n’est pas tenu à une obligation de résultat mais doit néanmoins établir qu’il entreprend des démarches pour promouvoir l’ensemble des oeuvres dont il est éditeur, en mettant notamment à profit l’attractivité exercée par certains titres et non pas seulement en en récoltant les fruits.
Résiliation contractuelle prononcée
Le rôle de l’éditeur est distinct de celui du producteur d’enregistrements et il n’est pas chargé de l’exploitation phonographique des interprétations des oeuvres en cause ; néanmoins, au regard de l’importance que la diffusion phonographique a représenté pour celles-ci, l’éditeur doit pouvoir justifier des initiatives qu’il a prises dans ce domaine notamment en suscitant l’intérêt de nouveaux interprètes. Or, en l’espèce, l’éditeur n’a consacré aucun et n’a pris aucune initiative pour promouvoir les autres titres de l’artiste. Il apparaît qu’il n’a pas rempli de façon satisfaisante les obligations essentielles d’un éditeur (résiliation des contrats de cession et d’édition musicale ainsi que de cession des droits d’adaptation audiovisuelle des chansons en cause).