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Affaire Léotard
Dans l’affaire Philippe Léotard, les juges ont rappelé que le décès de l’auteur ne paralyse pas l’obligation de l’éditeur de respecter son obligation de reddition des comptes à l’égard des ayants droits. L’éditeur ne peut se retrancher derrière son ignorance de l’existence d’un ayant droit. Il a été jugé que l’éditeur de l’ouvrage de Léotard, “Pas un jour sans une ligne” n’avait fait aucune démarche pour identifier les ayants droits de l’auteur alors qu’il devait leur payer des droits sur l’oeuvre.
La société d’édition a fait valoir sans succès qu’elle était dans l’ignorance des coordonnées de l’ayant droit de Philippe Léotard. Or cette dernière avait été rendue destinataire d’un courrier du notaire chargé de régler la succession de Philippe Léotard, par lequel il cherchait à établir si des contrats le liaient à cette société d’édition, et si des sommes lui étaient dues à ce titre. L’envoi de cette lettre, même réalisé par lettre simple, était opposable à l’éditeur. L’éditeur ne justifiait pas non plus de démarches pour identifier l’ayant droit, ou les ayants droits, de Philippe Léotard après le décès de celui-ci, afin de procéder à la reddition des comptes et au paiement des droits.
Obligations de l’éditeur
L’éditeur s’était notamment engagé à assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie, à verser à l’auteur un prix de cession calculé en fonction du nombre d’exemplaires vendus, et à arrêter au moins une fois par an les comptes de l’ensemble des droits dus à l’auteur. Il s’était également engagé à assurer l’impression et la publication de l’ouvrage, ainsi que sur sa diffusion auprès du public. Outre les règles de calcul du droit d’auteur, ce contrat prévoyait que les comptes de l’ensemble des droits dus à l’auteur devaient être arrêtés une fois par an, le 30 avril de chaque année, transmis à l’auteur dans les trois mois et réglés le même jour.
Article L132-13 du code de la propriété intellectuelle
Pour rappel, l’article L132-13 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “L’éditeur est tenu de rendre compte. L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.”
Le contrat d’édition conclu avec Philippe Léotard portant sur le livre “Clinique de la raison close” prévoyait que « les comptes de l’ensemble des droits dus à l’auteur sur les ouvrages ayant au moins six mois d’exploitation seront arrêtés une fois l’an, le 31 décembre à minuit. Ils lui seront remis sur sa demande à partir du septième mois suivant l’arrêté des comptes, et le solde créditeur, s’il y a lieu, sera alors tenu à sa disposition”. En l’occurrence, la société d’édition n’avait pas transmis annuellement, depuis le décès de Philippe Léotard, ces comptes à son ayant droit. Elle n’avait pas non plus réglé les droits correspondant à l’exploitation de l’oeuvre de Philippe Léotard pendant plusieurs années, alors que ce paiement s’impose à l’éditeur.
Mots clés : Obligations de l’editeur
Thème : Obligations de l’editeur
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 21 fevrier 2013 | Pays : France