M. [F] [B] est copropriétaire d’une maison à [Adresse 9] et a engagé M. [V] [Z] pour des travaux de rénovation de la charpente et de la toiture, selon un devis daté du 26 novembre 2022. En raison d’un abandon de chantier, M. [F] [B] a mis en demeure M. [V] [Z] par courrier recommandé le 15 mars 2023 de terminer les travaux. Le 31 mai 2023, un procès-verbal a été établi pour constater l’inachèvement du chantier et les désordres liés aux travaux. Le 28 juin 2024, M. [F] [B] a assigné M. [V] [Z] en référé, demandant une expertise judiciaire, la communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [V] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la réservation des dépens. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, M. [F] [B] a soutenu que l’expertise était nécessaire pour établir les responsabilités et les réparations à effectuer, tout en signalant que M. [V] [Z] n’avait pas fourni les informations d’assurance requises. M. [V] [Z] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CE+ 1 CCC à
Me BENOIT (51)
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [A] [B]
né le 31 Mai 1945 à [Localité 8]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [J] [G] [Z], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 7]
né le 13 Juin 1963 à [Localité 13]
Profession : Charpentier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Evelyne DIEULLE
DÉBATS : en audience publique du 17 juillet 2024
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
– signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7 – ordonnance du 18 septembre 2024
M. [F] [B] est propriétaire indivis d’une maison située à [Adresse 9]. Selon devis du 26 novembre 2022, ce dernier a confié à M.[V] [Z], entrepreneur individuel, la rénovation de la charpente et de la toiture.
Faisant état d’un abandon de chantier, par courrier recommandé du 15 mars 2023, M.[F] [B] a mis en demeure M. [V] [Z] de terminer les travaux.
Le 31 mai 2023 M. [F] [B] a fait dresser un procès-verbal de commissaire de justice aux fins de constater l’inachèvement du chantier et les désordres en lien avec les travaux réalisés.
Par acte du 28 juin 2024, M. [F] [B] a fait assigner M. [V] [Z] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;ordonner à [V] [Z] de lui remettre les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2022 et 2023 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenirréserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 17 juillet 2024 M.[F] [B] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il fait valoir que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est nécessaire afin de déterminer l’origine du sinistre, les responsabilités de chacun et les travaux nécessaires pour réparer et indemniser les parties ; il ajoute que M. [V] [Z] n’a pas indiqué sur le devis, ni communiqué ultérieurement, les coordonnées et le numéro de son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale.
M.[V] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Avant l’ouverture du chantier, tout professionnel est tenu de remettre au maître de l’ouvrage une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’aucune attestation d’assurance de responsabilité ni aucune information concernant l’identité et les coordonnées de l’assureur n’a été remise à M. [F] [B] lors de la régularisation du devis ni postérieurement.
Il sera donc enjoint à M. [V] [Z] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile et décennale pour les années 2022 et 2023.
La demande d’astreinte sera rejetée aucune mise en demeure préalable sur ce point n’étant justifiée par le maitre de l’ouvrage
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7 – ordonnance du 18 septembre 2024
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
M.[F] [B] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 mai 2023 qui fait état de l’abandon du chantier et de désordres affectant les travaux réalisés sur la toiture.
Ces éléments sont de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de M. [F] [B], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. M. [F] [B] sera donc tenu aux dépens.
Le juge des référés,
ORDONNE à M.[V] [Z] de communiquer à M.[F] [B] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale ;
REJETTE la demande d’astreinte
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYK7 – ordonnance du 18 septembre 2024
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 12], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire autant que possible l’état de l’immeuble avant les travaux ; décrire les travaux qui ont fait l’objet du ou des contrats, que ce soit le contrat initial ou les avenants, entre les parties ; décrire les travaux qui ont été effectivement réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, allégués dans l’assignation et les pièces annexées dont le constat de commissaire de justice du 15 mars 2023, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables ;- à la conception,
– à un défaut de direction ou de surveillance,
– à l’exécution,
– aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
– à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M.[F] [B] devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au service de la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD