Contexte de l’affaireMonsieur [T] [R] a confié son véhicule OPEL ASTRA à la SAS JULES CAILLE AUTO pour des réparations. Suite à des factures impayées, la SAS a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît. Jugement de première instanceLe tribunal a rendu un jugement le 3 juillet 2023, déboutant la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES de ses demandes et la condamnant aux dépens. La SAS a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2023. Procédure d’appelL’affaire a été renvoyée à la mise en état, et la SAS a notifié ses premières conclusions le 12 décembre 2023. Monsieur [T] [R] n’a pas constitué avocat malgré la citation. Demandes de la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILESDans ses conclusions, la SAS demande à la cour de constater l’existence d’une relation contractuelle, de condamner Monsieur [R] à payer les frais de réparation et de gardiennage, et d’ordonner la récupération de son véhicule sous astreinte. Arguments de la SASLa SAS soutient que Monsieur [R] a accepté les réparations en signant un devis et qu’un contrat de dépôt à titre onéreux existe, justifiant les frais de gardiennage. Analyse de la courLa cour rappelle que le contrat doit être prouvé par celui qui en réclame l’exécution. Elle examine les éléments fournis par la SAS, notamment le devis signé par Monsieur [R], et conclut à l’existence d’un contrat de réparation. Décision sur les frais de gardiennageLa cour confirme le jugement de première instance concernant les frais de gardiennage, estimant que la SAS n’a pas prouvé l’accord sur le montant des frais. Ordre de récupération du véhiculeLa cour ordonne à Monsieur [R] de récupérer son véhicule dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, considérant que le véhicule est prêt depuis le 9 août 2022. Frais irrépétibles et dépensLa cour décide que chaque partie supportera ses propres dépens et rejette les demandes de frais irrépétibles. Conclusion de la courLa cour infirme partiellement le jugement de première instance, condamne Monsieur [R] à payer les frais de réparation, et ordonne la récupération de son véhicule. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PC
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F624
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
C/
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT en date du 03 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 18 OCTOBRE 2023 rg n° 11-23-121
APPELANTE :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de Procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] a confié son véhicule de marque OPEL ASTRA, immatriculé [Immatriculation 5], à la SAS JULES CAILLE AUTO afin que celle-ci effectue diverses réparations.
Par acte de commissaire du 4 avril 2023, la SAS JULES CAILLE AUTO a assigné Monsieur [T] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, pour obtenir sa condamnation :
au paiement d’une somme de 6.564,19€ au titre de factures impayées,
à venir récupérer son véhicule sur son parking, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
au paiement d’une somme de 35€ au titre des frais et honoraires non inclus dans les dépens,
aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES de ses demandes,
CONDAMNE la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance ;
Par déclaration du 18 octobre 2023, la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 19 octobre 2023.
La SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES a notifié par RPVA ses premières conclusions le 12 décembre 2023.
Monsieur [T] [R], cité par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023 délivré à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES demande à la cour de :
CONSTATER l’existence d’une relation contractuelle entre la SAS JULES CAILLE AUTO et Monsieur [R] au sens des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
CONSTATER que Monsieur [R] n’a pas régularisé la facture n°1141006840 du 07 juillet 2022 pour un montant de 1.084,94 euros T.T.C.,
CONSTATER l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux,
En conséquence,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES de ses demandes,
CONDAMNE la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 1.084,94€ T.T.C. au titre des frais de réparation ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 54,25 euros T.T.C. (50,00 euros H.T.) par jour à compter du 09 août 2022 au titre des frais de gardiennage ;
ORDONNER à Monsieur [R] de récupérer son véhicule et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code Procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
L’appelant, au visa des articles 1101, 1103 et 1113 du code civil, fait valoir que Monsieur [R] était informé des réparations proposées par le professionnel et qu’il en a expressément accepté la réalisation aux motifs qu’il a signé un devis d’estimation valorisée le 1er avril 2022 et qu’il a consciemment confié son véhicule à l’atelier.
L’appelant, au visa de l’article 1917 du code civil, soutient qu’il existe bien un contrat de dépôt accessoire (cf. Conditions générales de réparation) a un contrat d’entreprise dont l’onérosité ne peut être discutée, de sorte que M. [R] est tenu aux frais de gardiennage de 50,00 € HT à compter du 9 aout 2022, date du recommandé.
Enfin, l’appelant sollicite de la cour d’ordonner à M. [R] de récupérer son véhicule aux motifs que le véhicule réparé, prêt à l’usage, encombre toujours l’atelier de la SAS JULES CAILLE AUTO.
*
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la Procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de Procédure civile.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de Procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En vertu de l’article 472 du code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des réparations
Par jugement en date du 3 juillet 2023, la juridiction de première instance a débouté la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES de sa demande aux motifs qu’elle ne fournit ni devis signé, ni bon pour accord, ni tout autre élément permettant de conclure que Monsieur [R] avait exprimé sa volonté de confier à la société JULES CAILLE AUTO les travaux ayant donné lieu à l’émission de la facture litigieuse.
L’appelante sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 1.084,94€ T.T.C. au titre des frais de réparation aux motifs qu’il a signé un devis d’estimation valorisée le 1er avril 2022 et qu’il a consciemment confié son véhicule à l’atelier, de sorte qu’il était informé des réparations proposées par le professionnel et qu’il en a expressément accepté la réalisation.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1101, 1103, 1353 du code civil,
Aux termes du premier texte, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application du deuxième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont Faits.
Enfin, en vertu du dernier, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de prestation de services automobile, le garagiste est tenu de faire signer par le client un ordre de réparation avant d’effectuer sa prestation sur une automobile qui lui est confiée pour des travaux. En l’absence d’une telle commande, il encourt le risque de ne pas être payé de sa facture, alors même qu’il a réparé le véhicule qui lui a été pourtant remis par le client.
Si les travaux demandés sont importants, il est préférable d’établir un devis. En effet, le devis engage fermement le professionnel de manière très précise quant à l’étendue des travaux, à leur coût, aux délais prévus. Lorsqu’il est signé, il vaut également ordre de réparation.
En l’espèce, l’appelante soutient être créancière d’une somme de 1.084,94€ au titre d’une facture impayée émise pour des travaux de réparation réalisés sur le véhicule de M. [R].
A l’appui de sa demande, elle produit aux débats un document intitulé « estimation valorisée » (pièce n°1), daté du 1er avril 2022 pour des travaux liés à la climatisation d’un véhicule de marque Opel Astra 10, d’un montant total de 972,79 €, et signé par M. [R] sous la mention « accord pour travaux ».
D’après cette estimation valorisée, les travaux de réparation comprennent :
« PIECES DE RECHANGE :
PULSEUR D’AIR DE CLIMATISEUR
RESISTANCE DE CDE CLIMATISEUR
MAIN D »UVRE :
DIAG10
MD99M1 RPLT PULSEUR + RESISTANCE + ESSAI ».
L’article 3 des conditions générales de réparation au verso de l’estimation valorisée précise : « A la demande du Client, il sera établi soit une estimation, soit un devis des réparations à effectuer sur le Véhicule. L’estimation est une indication sans démontage, fournie gratuitement, sur la nature des travaux à effectuer et sur leur coût approximatif, sous réserve de modifications ultérieures. [‘] ».
Il ressort de ces éléments que le document signé par M. [R] qui mentionne clairement la nature des travaux à réaliser (à savoir des réparations sur la climatisation), et le montant estimatif desdits travaux (à savoir la somme de 972,79 €), constitue bien un ordre de réparation permettant de conclure que Monsieur [R] avait exprimé sa volonté de confier à la société JULES CAILLE AUTO les travaux de son véhicule.
Ainsi, le 7 juillet 2022, la SAS JULES CAILLES AUTO a établi une facture à M. [R], d’un montant total de 1.084,94 € (pièce n°3), laquelle détaille les prestations réalisées qui se relèvent être identiques à celles détaillées dans l’estimation valorisée du 1er avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve du bien-fondé de la demande en paiement est rapportée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’appelante.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre des frais de gardiennage
Par jugement en date du 3 juillet 2023, la juridiction de première instance a débouté la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage aux motifs qu’elle a échoué à rapporter la preuve d’un contrat d’entreprise, de sorte que la présomption d’onérosité du dépôt ne trouve pas à s’appliquer.
L’appelant sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme de 54,25 euros T.T.C. (50,00 euros H.T.) par jour à compter du 09 août 2022 au titre des frais de gardiennage aux motifs qu’il existe bien un contrat de dépôt accessoire (cf. Conditions générales de réparation) a un contrat d’entreprise dont l’onérosité ne peut être discutée.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 1917 du code civil,
D’après ce texte, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux et il appartient au propriétaire du véhicule de démontrer le caractère gratuit du dépôt (Civ. 1ère, 05 avril 2005, n°02-16.926).
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’appelante a rapporté la preuve d’un contrat d’entreprise, de sorte que le caractère onéreux du dépôt est présumé.
L’intimé ne fournissant aucun élément susceptible d’inverser cette présomption, la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES était fondée dans le principe, à facturer à l’intimé des frais de gardiennage pour les périodes d’immobilisation.
Lorsque le dépôt est à titre onéreux, le prix doit en être fixé par les parties et il n’appartient pas au juge de fixer le prix de la prestation.
L’appelante indique dans ses conclusions que les frais de gardiennage s’élèvent à la somme de 50,00 € HT par jour de retard à compter du 09 août 2022.
A l’appui de sa demande, elle produit :
un courrier en date du 9 août 2022, par lequel l’appelante a indiqué à M. [R] que le véhicule était réparé et prêt à être restitué, et l’invitant à prendre possession de son véhicule sans délai (pièce n°5),
un autre courrier du 7 septembre 2022, par lequel l’appelante a mis en demeure l’intimé de reprendre possession de son véhicule dans un délai de huit jours, à compter de sa réception (pièce n°6),
une facture d’un montant de 5.479,25 € pour « des frais de parking du 9 août 2022 au 18 novembre 2022 » (pièce n°4).
D’après les conditions générales de réparation (pièce n°1, verso) :
« 7. RESTITUTION DU VEHICULE
[‘] le Client devra prendre livraison du Véhicule dans les meilleurs délais à compter de la date limite de restitution indiquée sur la commande de travaux ou de la date confirmée par le Réparateur, et contrôler le bon état du Véhicule. A défaut, un avis de mise à disposition lui sera adressé, l’invitant à retirer le véhicule dans les 10 (dix) jours calendaires suivant la réception de l’avis [‘]
8. INDEMNITE D’ENCOMBREMENT :
Une indemnité journalière d’encombrement sera facturée au Client selon les barèmes du Réparateur, après envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure, à compter du 11ème (onzième) jour calendaire suivant :
soit la réception du Véhicule par le Réparateur, à moins que des travaux ne soient commandés avant l’expiration de ce délai,
soit l’envoi du devis, à moins que les travaux, objet de ce devis, ne soient commandés avant l’expiration de ce délai,
soit la réception par le Client de l’avis de mise à disposition du Véhicule. »
Toutefois, la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES échoue à établir l’accord contractuel des parties sur le montant des frais de gardiennage.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reprise du véhicule
L’appelant sollicite de la cour d’ordonner à M. [R] de récupérer son véhicule et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux motifs que le véhicule réparé, prêt à l’usage, encombre toujours l’atelier de la SAS JULES CAILLE AUTO.
Il ressort des éléments versés aux débats que les travaux relatifs à la réparation de la climatisation du véhicule ont été réalisés conformément à l’ordre de réparation et que le véhicule est mis à la disposition de l’intimé depuis le 9 août 2022.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la reprise du véhicule par Monsieur [R] dans un délai de quinze (15) jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de Procédure civile,
Les parties supporteront leurs propres dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de Procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Benoît sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre des frais de gardiennage de la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 1.084,94€ T.T.C. au titre des frais de réparation ;
ORDONNE à Monsieur [R] de récupérer son véhicule dans un délai de quinze (15) jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ET Y AJOUTANT :
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTOMOBILES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de Procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE