Sommaire Contexte de l’affaireLa société MSG LEVAGE a introduit une demande en référé devant le tribunal judiciaire de Strasbourg contre la SA MORLOT CONSTRUCTION, en raison de factures impayées. Cette assignation a été déposée le 5 novembre 2024, et la société requérante a exposé que des grues avaient été louées à la défenderesse, qui n’a pas respecté un échéancier convenu pour le paiement. Demandes formulées par MSG LEVAGEMSG LEVAGE a sollicité plusieurs condamnations à l’encontre de MORLOT CONSTRUCTION, incluant le paiement d’une somme provisionnelle de 184 531,80 € TTC pour les factures impayées, ainsi que des intérêts de retard. D’autres demandes comprenaient des provisions pour les intérêts de retard dus, des indemnités forfaitaires de recouvrement, et le remboursement des frais de justice. Procédure et absence de la défenderesseL’assignation a été signifiée à la défenderesse le 4 novembre 2024, mais celle-ci n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes. En conséquence, la décision a été rendue en l’absence de la partie défenderesse, ce qui a permis au juge de statuer sur les demandes de MSG LEVAGE. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les pièces produites, notamment les confirmations de commande et les échanges de courriels, qui justifiaient la créance de MSG LEVAGE. En l’absence de contestation sérieuse de la part de MORLOT CONSTRUCTION, le juge a accordé une provision au créancier, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a condamné MORLOT CONSTRUCTION à verser à MSG LEVAGE les montants demandés, incluant la provision pour les factures impayées, les indemnités de recouvrement, ainsi qu’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance ont également été mis à la charge de la défenderesse, qui a été reconnue en défaut. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 873 du code de procédure civile ?La provision en référé est régie par l’article 873 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une décision sur le fond, ordonner des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution provisoire. Il peut également accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que la créance soit justifiée et que son existence ne soit pas sérieusement contestée. Dans le cas présent, la société MSG LEVAGE a produit des éléments probants tels que des confirmations de commande et des factures, ce qui a permis au juge de conclure à la régularité de la demande. Quels sont les intérêts de retard applicables en cas de factures impayées selon le code de commerce ?Les intérêts de retard en matière commerciale sont régis par l’article L441-10 du code de commerce, qui précise que : « Tout professionnel doit, en cas de retard de paiement, verser des intérêts de retard au créancier. Le taux d’intérêt applicable est égal à celui de la Banque centrale européenne (BCE) pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. » Dans cette affaire, la société MSG LEVAGE a demandé que les intérêts de retard soient calculés selon ce taux, à compter de la date d’échéance de chaque facture, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quelles sont les indemnités légales forfaitaires de recouvrement prévues par le code de commerce ?Les indemnités légales forfaitaires de recouvrement sont prévues par l’article D441-5 du code de commerce, qui dispose que : « En cas de retard de paiement, le créancier peut demander une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Cette indemnité est due de plein droit, sans qu’il soit besoin de justifier des frais engagés. » Dans le cas présent, la société MSG LEVAGE a demandé une provision de 680 € au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement, ce qui est conforme à la réglementation en vigueur. Quels sont les frais et honoraires de recouvrement applicables selon l’arrêté du 26 février 2016 ?Les frais et honoraires de recouvrement sont régis par les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, qui fixent les tarifs réglementés des huissiers de justice. Ces articles précisent que : « Les frais de recouvrement incluent les émoluments dus aux huissiers de justice pour les actes de recouvrement effectués. Ces frais sont à la charge de la partie perdante dans le litige. » Dans cette affaire, la société MSG LEVAGE a demandé que la société MORLOT CONSTRUCTION soit condamnée à payer tous les frais et honoraires de recouvrement, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences de l’absence de la défenderesse lors de l’audience ?L’absence de la défenderesse lors de l’audience a des conséquences sur la procédure, notamment en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, qui stipule que : « Si la partie défenderesse ne comparaît pas, le tribunal peut statuer par défaut, sauf si la demande est manifestement mal fondée. » Dans ce cas, la décision a été réputée contradictoire, car la société MSG LEVAGE avait signifié l’assignation à la société MORLOT CONSTRUCTION. L’absence de contestation de la part de la défenderesse a permis au juge de faire droit aux demandes de la société MSG LEVAGE. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 11/12/2024 à :
Me Michel MALL, vestiaire 313
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
– mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MSG LEVAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. MORLOT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Vu les articles 48, 873 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016,
-condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE une somme provisionnelle de 184 531,80 € TTC au titre des factures impayées ;
-condamner MORLOT CONSTRUCTION à régler les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
-condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE une provision de 8 832,85 € au titre des intérêts de retard dus au 30 octobre 2024 ;
-condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE une provision de 680 € au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement ;
-condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer à MSG LEVAGE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner MORLOT CONSTRUCTION à payer tous les frais et honoraires de recouvrement du commissaire de justice, y compris les émoluments des articles A 444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice ;
-condamner MORLOT CONSTRUCTION aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société MSG LEVAGE expose qu’elle est spécialisée dans la location de véhicules de levage et a loué à plusieurs reprises des grues avec chauffeur à la défenderesse.
Elle ajoute que cette dernière reste lui devoir des factures, qu’un échéancier avait été convenu entre les parties mais n’a pas été respecté par la société MORLOT CONSTRUCTION.
L’assignation a été signifiée par acte délivré le 04 novembre 2024 à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société MSG LEVAGE est justifiée par la production aux débats des confirmations de commande, des factures, des échanges de courriels contenant reconnaissance de dette et accord pour un moratoire et du compte client de la défenderesse.
Aucune contestation n’est formulée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande selon les modalités précisées au dispositif, étant précisé que les intérêts moratoires selon liquidés lors de l’exécution de la décision sans qu’il y a ait lieu d’accorder une provision à ce titre.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société MSG LEVAGE à hauteur de 3 000 € qui couvre les frais de recouvrement prévus par les articles A444-31 et A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION à payer à la société MSG LEVAGE une provision de 184 531,80 € (cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent trente et un euros et quatre-vingts centimes) au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION à payer à la société MSG LEVAGE une provision de 680 € (six cent quatre-vingts euros) au titre des indemnités légales forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION aux dépens ;
Condamnons la société MORLOT CONSTRUCTION à payer à la société MSG LEVAGE une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN