La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [P] [K] épouse [I] en tant que cautions personnelles et solidaires pour le remboursement de crédits impayés. La banque réclame un total de 10 730,00 euros, comprenant des montants dus pour deux crédits, ainsi qu’une somme pour les frais de justice. Les époux [I] avaient garanti des prêts accordés à la SAS TROVOLONE, qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation. Malgré plusieurs mises en demeure, les cautions n’ont pas remboursé leur dette. Le tribunal a condamné les époux à payer les sommes réclamées, ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSI
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 016 381
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Roumanie)
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [P] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (95)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
– prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– réputé contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSI
Par acte du 12 mars 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC assigne Monsieur [U] [I] et Madame [P] [K] épouse [I] aux fins de les voir condamner solidairement, en qualité de cautions personnelles et solidaires, au remboursement de crédits impayés.
Dans l’assignation, la banque sollicite la condamnation solidaire des époux [I] à lui payer, en tant que caution personnelle et solidaire, sans que ne soit écartée l’exécution provisoire :
– la somme de 4 400,00 euros avec intérêts à compter du décompte produit aux débats du 25 janvier 2024, au titre du crédit n°30066 1031000020139702,
– la somme de 6 330,00 euros avec intérêts à compter du décompte produit aux débats du 25 janvier 2024, au titre du crédit n°30066 1031000020139703,
– la somme de 2 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’établissement bancaire expose que selon acte sous seing privé en date du 13 juin 2014, le CIC aconsenti à la SAS TROVOLONE un prêt professionnel de 16 000, 00 euros au taux de 3%, en vue de la création de la société, et, le 7 novembre 2014, un prêt professionnel de 10 550,00 euros au taux de 3%, en vue de la participation de la société au salon des entrepreneurs et la création d’un poste de commercial. Les époux [I] s’étaient portés cautions solidaires desdits prêts à hauteur de 4 400,00 euros pour le premier crédit et à hauteur de 6 330,00 euros pour le second crédit.
Le CIC précise que la SAS TROVOLONE s’est trouvée placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2017, et, qu’il a déclaré sa créance à la procédure collective en tant que créance chirographaire d’un montant de 17 363,45 euros.
Il ajoute que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 7 mars 2017 et que le 15 décembre 2017, le mandataire judiciaire a délivré un certificat d’irrecouvrabilité de créance.
La demanderesse termine en exposant qu’après LRAR de mise en demeure du 17 février 2017 délivrées aux cautions solidaires, la procédure de liquidation judiciaire de la société est clôturée par jugement du 29 juin 2021 pour insuffisance d’actifs.
Elle soutient que malgré une nouvelle LRAR de mise en demeure délivrée aux cautions en date du 3 septembre 2021, puis du 27 juillet 2023, les cautions ne se sont pas acquittées de leur dette. Elle estime donc être créancière d’une somme totale de 10 730,00 euros, selon décompte du 25 janvier 2024.
Les époux [I], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néammoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur la demande de paiement des crédits impayés
Les anciens articles 1134 et 1147 du code civil autorisent le créancier qui est titulaire d’une convention légalement formée de se faire indemniser lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements, et, les anciens article 2298 et suivants du code civil définissent les modalités d’engagement d’une caution solidaire.
Dans cette affaire, il convient de prendre en considération le fait qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit aux débats :
– la copie des deux crédits professionnels souscrits avec l’engagement de caution solidaire des époux
[I], ainsi que les fiches d’information patrimoniales des cautions, justifiant l’existence des relations contractuelles entre les parties,
– l’extrait KBIS de la société TROVOLONE démontrant sa situation en liquidation judiciaire,
– un relevé des échéances dues et non réglées des deux crédits et la déclaration de créance du 16 février 2017 à la procédure collective de la société TOVOLONE, ainsi que l’avis d’irrecouvrabilité du mandataire liquidateur du 15 décembre 2017, ces pièces justifiant d’une créance principale non recouvrée par la banque,
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSI
– les copies des avis annuels de situation en 2015 et 2016 envoyés aux deux cautions, ce qui établit le respect des obligations légales d’information annuelle à la caution,
– les copies des LRAR de mise en demeure adressées aux cautions le 17 février 2017, le 3 septembre 2021, et, le 27 juillet 2023, non suivies d’effet, qui démontrent les démarches effectuées par le prêteur en vue de recouvrer sa créance.
Il s’ensuit donc qu’au vu de toutes ces piéces, le CIC justifie de sa créance, et, à ce jour, il n’est pas établi que les défendeurs ont réglé leur dû en totalité ou en partie.
En conséquence, Monsieur [U] [I] et Madame [P] [K] épouse [I] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC :
– la somme de 4 400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit n°30066 1031000020139702,
– la somme de 6 330,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit n°30066 1031000020139703,
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [P] [K] épouse [I] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC :
– la somme de 4 400,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit n°30066 1031000020139702,
– la somme de 6 330,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du crédit n°30066 1031000020139703 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [P] [K] épouse [I] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [P] [K] épouse [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente