Obligations contractuelles et manquements en matière de délivrance : analyse des conséquences et des réparations à envisager.

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Obligations contractuelles et manquements en matière de délivrance : analyse des conséquences et des réparations à envisager.

Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [P] ont assigné la SARL CRP Réalisations et Investissements devant le tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir des réparations financières suite à des travaux d’assainissement non conformes réalisés sur une maison qu’ils ont achetée. Ils réclament des sommes pour des travaux effectués par différentes entreprises, ainsi qu’une compensation pour préjudice de jouissance et préjudice moral. Les époux [D] soutiennent que la société CRP a dissimulé des vices cachés et n’a pas respecté la promesse de vente stipulant que les travaux étaient conformes. Le tribunal a condamné la société à verser certaines sommes, tout en déboutant les époux de certaines de leurs demandes. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
24/00676
IC

G.B

LE 12 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 24/00676 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYQP

[K], [U] [P]
[Z][D]

C/

S.A.R.L. CRP REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS (RCS NANTES n° 827 529 157)

Le 12/09/24

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
– Me Garance Lephilibert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
———————————————-

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 23 MAI 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

Madame [K], [U] [P]
née le 07 Avril 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

Monsieur [Z][D]
né le 30 Décembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. CRP REALISATIONS ET INVESTISSEMENTS (RCS NANTES n° 827 529 157), dont le siège social est sis [Adresse 1]

NON comparante, NON représentée

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 8 février 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [P] ont assigné la SARL CRP Réalisations et Investissements devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :

– Dire et juger les époux [D] bien fondés et recevables en leur action,

– Condamner la société CRP Réalisations et Investissements à verser aux époux [D] :
– la somme de 7 854 euros TTC au titre des travaux de reprise effectués par la société Coulon Frères,
– la somme de 6 380 euros TTC au titre des travaux de reprise effectués par la société Aubron-Mechineau,
– la somme de 10 021,93 euros TTC au titre des travaux devisés par la société Flora Paysage,
– la somme de 9 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
– la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

– Condamner la défenderesse à verser aux époux [D] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

M. [D] et Mme [P] exposent que le 23 décembre 2021, ils ont signé une promesse de vente portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée section KW numéro [Cadastre 3], pour la somme de 468 000 euros, avec la société CRP Réalisations et Investissements, marchand de biens.
Ils expliquent que la promesse de vente prévoyait la réalisation par la société venderesse des travaux de mise en conformité du système d’assainissement.
Lors de la signature de l’acte authentique de vente le 11 avril 2022, il a été stipulé que les travaux de mise en conformité avaient été effectués et que dans l’attente du certificat de raccordement devant être établi par Nantes Métropole, une somme de 10.000 euros a été séquestrée par le notaire.
Le certificat de raccordement ayant été produit par la société CRP Réalisations et Investissement, cette somme lui a été restituée.
Lors du contrôle du 29 juillet 2022, sollicité par les époux [D], Nantes Métropole a constaté que des éléments n’avaient pas été signalés par le précédent propriétaire et des travaux de remise aux normes ont dû être entrepris.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 octobre 2023, réitérée le 24 novembre 2023, leur conseil a vainement mis en demeure la société défenderesse.

Les époux [D] formulent leurs demandes sur les fondements de la garantie des vices cachés, de la délivrance conforme et de l’omission dolosive.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, les demandeurs font observer que les travaux d’assainissement n’ont pas été réalisés conformément à l’acte authentique de vente du 11 avril 2022 et que la société venderesse, professionnelle, leur a caché la réalité des travaux effectués.
Les époux [D] se fondent également sur le défaut de délivrance conforme dès lors que le système d’assainissement, déclaré conforme dans l’acte authentique de vente, recouvre une réalité différente.
M. [D] et Mme [P] estiment aussi, sur le fondement du dol, que la société CRP Réalisations et Investissements a vicié leur consentement en dissimulant l’état du système d’assainissement et ne révélant pas la réalité des travaux réalisés.

*
La société CRP Réalisations et Investissements, cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens des demandeurs à leurs écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il convient de constater que les demandeurs ne priorisent pas leurs fondements juridiques, de sorte que le tribunal n’est pas lié par un ordre d’examen des trois fondements.

Aux termes de l’article 1603 du code civil, deux obligations reposent sur le vendeur, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Conformément à l’article 1604 du code civil, il pèse sur le vendeur une obligation de délivrance de la chose vendue, celle-ci devant présenter les caractéristiques convenues par les parties et il appartient à l’acheteur de démontrer la non-conformité de la chose délivrée.

Les demandeurs considèrent que la discordance des raccordements du bien au réseau d’assainissement par rapport aux travaux demandés et la présence de la fosse sur la parcelle constituent des manquements de la SARL CRP Réalisations et Investissements à son obligation de délivrance conforme.

En effet, il résulte du courrier de la Direction des Opérateurs Publics de l’Eau & de l’Assainissement (DOPEA) de Nantes Métropole du 5 juillet 2021, annexé à la promesse de vente du 23 décembre 2021, la nécessité “de remédier à la situation en réalisant les travaux” de mise en conformité.

A ce titre, aux termes de la promesse de vente du 23 décembre 2021, la SARL CRP Réalisations et Investissements s’engage à fournir “un nouveau contrôle d’assainissement n’indiquant pas de proposition de mise en conformité” ainsi que la “facture de la suppression de la fosse ou sa vidange et son comblement”, au “plus tard au jour de la réitération des présentes par acte authentique”.

Ces dispositions témoignent de l’intention des demandeurs d’acquérir un bien conforme notamment aux normes relatives au raccordement au réseau d’assainissement, exigence qui a été acceptée par le promettant et qui doit être considérée comme la commune intention des parties.

Il convient de préciser que la facture n°FC20180659 de la SARL DVM Rénov portant sur “le comblement de la fosse septique et (la) reprise du réseau d’eau usées” pour un montant de 1 062 euros, datée du 17 mars 2022 a été transmise aux demandeurs.

Cependant, l’acte de vente a été reçu le 11 avril 2022 par Maître [B], notaire à [Localité 5], alors même que le rapport de conformité des installations d’assainissement “sans préconisation de travaux” n’était pas produit par la société défenderesse.

Pour contourner la difficulté, le notaire a prévu une clause de “Nantissement-Convention de séquestre” : “Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de : Monsieur [F] [O], comptable du notaire soussigné. Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le vendeur d’obtenir un certificat de raccordement sans obligation de travaux du système d’assainissement dans les 45 jours des présentes”.

Il est convenu entre les parties que le séquestre sera valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés :
– à l’acquéreur, au cas où le rapport conclurait “à la non-conformité de l’installation ou à des préconisations de travaux ou dans l’hypothèse où il ne serait pas rendu de rapport dans le délai de 45 jours à compter des présentes”,
– au vendeur, “dans le cas où le rapport conclurait au raccordement sans préconisation de travaux”.

Les époux [D] versent aux débats l’attestation de raccordement au réseau d’assainissement du bien litigieux délivrée le 10 mai 2022 par la DOPEA de Nantes Métropole, laquelle ne préconise aucun travail et justifie le versement de la somme séquestrée à la SARL CRP Réalisations et Investissements.

Pourtant, le courrier du 21 juillet 2023 faisant état des contrôles de raccordement des eaux usées opérés par “les techniciens de Nantes Métropole” le 29 juillet 2022, mentionne que :
– “les raccordements d’une partie des canalisations se faisaient par le branchement du voisin”, ce qui est “contraire au règlement d’assainissement collectif de Nantes Métropole et n’est pas conforme aux travaux demandés”,
– “la présence d’un ancien dispositif d’assainissement non collectif sur la parcelle”.
La directrice des Opérations Publics de l’Eau & de l’Assainissement précise, aux termes de ce même courrier, que “plusieurs éléments (n’ont pas été) signalés par l’ancien propriétaire lors des anciens contrôles”.

Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements juridiques, il est manifeste que la SARL CRP Réalisations et Investissements, n’a pas délivré un bien conforme au bien vendu et que le manquement de la société venderesse à ses obligations contractuelles oblige les demandeurs à prendre en charge l’entier coût de la mise en conformité du bien litigieux.

II – Sur les préjudices

Les sanctions prévues en cas d’inexécution par la SARL CRP Réalisations et Investissements de son obligation de délivrance sont celles du droit commun, de sorte que les demandeurs sont bien fondés à solliciter en l’espèce des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sans perte ni profit.

Sur la demande au titre des travaux de reprise de la société Coulon Frères

Les époux [D] produisent la facture n°22, 11, 38 de la société Coulon Frères Maçonnerie, portant sur la “réalisation d’une tranchée”, le “percement (des) murs de soubassement et rebouchage”, “la fourniture et (la) pose tuyau PVC”, le “comblement (de l’)ancienne cuve Eaux pluviales sous (la) salle d’eau” et la “reconstitution dallage au droit ancienne trappe”, pour un montant total de 7 854 euros.

Sur la demande au titre des travaux de reprise de la société Aubron Mechineau

Les demandeurs transmettent la facture n°51291 du 31 janvier 2023 de la société Aubron-Mechineau portant sur la “reprise et (la) mise aux normes du réseau d’assainissement et raccordement au branchement existant desservant la parcelle”, pour un montant total de 6 380 euros.

Sur la demande au titre des travaux de terrassement de la société Flora Paysage

Les demandeurs produisent le devis n°D23/08017 du 28 août 2023 portant sur la “réalisation d’une terrasse bois” de la société Flora Paysage, pour un montant de 10 021, 93 euros.

A ce titre, certes les époux [D] sont fondés à réclamer une indemnisation incluant le coût de reconstruction du bien détruit afin d’être replacés dans une situation identique à celle qui aurait été la leur en l’absence d’acte dommageable.
Cependant, les demandeurs ne sauraient obtenir une somme correspondant à la réalisation d’une terrasse dont ils ne rapportent pas la preuve de son existence au moment de la vente.

En effet, ni la promesse de vente du bien, ni l’acte authentique de vente, ni leurs annexes, versés aux débats, ne portent mention de l’existence antérieure d’une terrasse, et ce d’autant plus que la facture de la société Coulon Frères Maçonnerie prévoit la prise en charge de la “reconstitution (du) dallage au droit (de l’)ancienne trappe”.
De surcroît, pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice. Il convient de souligner que les époux [D] ne transmettent qu’un devis non signé par les parties, ne justifiant par conséquent aucunement des préjudices actuels et certains.

*
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [D] et Mme [P] à hauteur des sommes justifiées soit la somme de 14 234 euros (7 854 € + 6 380 €).

Il convient de débouter les demandeurs au titre de la facture de la société Flora Paysage.

Sur le préjudice de jouissance

M. [D] et Mme [P] demandent le versement de la somme de 9 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Ils expliquent que les travaux les ont obligés à payer une location en plus du remboursement de leur emprunt, tout en rendant impossible la mise en location ou la jouissance d’une partie de leur habitation.

Or, aux termes de leurs écritures, les époux [D] ont indiqué effectuer des travaux de grande ampleur, “des travaux de rénovation et de surélévation du garage”, occasionnant nécessairement une jouissance limitée de leur habitation et ce d’autant plus qu’ils n’apportent pas de précisions quant à la nature de leurs travaux de rénovation.

Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas le lien de causalité existant entre les travaux supplémentaires relatifs au système d’assainissement et leur préjudice allégué, de sorte qu’il convient de les débouter au titre de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

Les demandeurs sollicitent le versement de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral compte tenu “de la lourdeur de la procédure, de l’angoisse et des tracas qui s’en suivent mais également des nombreuses démarches amiables restées vaines”.

Ils produisent un certificat médical daté du 26 janvier 2024 du Docteur [Y] [I], faisant état d’un syndrome anxieux affectant Mme [P].

L’acquisition d’un bien non conforme au contrat a nécessairement occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant ainsi un préjudice moral indemnisable.

Dès lors, il convient de condamner la SARL Réalisations et Investissements au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.

III – Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL CRP Réalisations et Investissements, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait, inéquitable de laisser à la charge des demandeurs M. [D] et Mme [P] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL CRP Réalisations et Investissements à payer à M. [Z] [D] et Mme [K] [P], les sommes suivantes :
– 7 854 euros au titre des travaux de reprise de la société Coulon Frères,
– 6 380 euros au titre des travaux de reprise de la société Aubron Mechineau,
– 1 000 euros au titre du préjudice moral ;

DEBOUTE M. [Z] [D] et Mme [K] [P] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SARL CRP Réalisations et Investissements à payer à M. [Z] [D] et Mme [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CRP Réalisations et Investissements aux entiers dépens;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT


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