Obligations contractuelles et manquements dans une transaction de vente de véhicule

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Obligations contractuelles et manquements dans une transaction de vente de véhicule
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Le 15 novembre 2021, Madame [J] [U] a acheté un véhicule PEUGEOT 2008 à Madame [O] [D] pour 6 000 euros. Le 21 décembre 2021, Madame [U] a remis un chèque de banque de ce montant à Madame [D], qui a encaissé le chèque sans remettre le véhicule. Après une mise en demeure restée sans réponse le 27 avril 2023, Madame [U] a assigné Madame [D] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers le 8 septembre 2023, demandant la résolution du contrat et le remboursement de 6 000 euros, ainsi que 1 500 euros pour les frais de justice. Lors de l’audience du 5 avril 2024, Madame [U] a modifié sa demande à 5 640 euros, arguant que Madame [D] n’avait pas respecté son obligation de livraison. Madame [D] a reconnu sa dette et demandé des délais de paiement, précisant ses difficultés financières. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat, condamné Madame [D] à payer 5 640 euros à Madame [U], accordé un délai de grâce de 12 mois pour le remboursement par mensualités, et condamné Madame [D] à verser 600 euros pour les frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
23/02315
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02315 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDR5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [J] [U]
Demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me PASCOT
à Mme [D]

Mme [O] [D]
Demeurant [Adresse 1]

Ni comparante ni représentée

DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/02315 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDR5 Page

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 novembre 2021 Madame [J] [U] a acquis auprès de Madame [O] [D] un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2] moyennant le prix de 6 000 euros.

Le 21 décembre 2021 Madame [U] a remis un chèque de banque du même montant à Madame [D] qui l’a encaissé mais qui n’a jamais remis le véhicule.

Par courrier du 27 avril 2023 Madame [U] a mis en demeure Madame [D] par l’intermédiaire de son conseil de lui rembourser la somme de 6 000 euros, en vain.

Par exploit délivré à domicile le 8 septembre 2023 Madame [J] [U] a assigné Madame [O] [D] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente intervenu entre les parties et la condamnation de Madame [D] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024 et renvoyée à celle du 6 septembre 2024.

A l’audience, Madame [U] représentée par son conseil modifie le montant de sa demande en paiement et réclame la somme de 5 640 euros.
Elle soutient sur le fondement des articles 1103 et 1604 du code civil que Madame [D] a manqué à son obligation contractuelle de livraison de la chose malgré mise en demeure.

Madame [O] [D] comparait en personne et reconnait le principe de sa dette ainsi que le montant réclamé. Elle sollicite des délais de paiement. Elle précise percevoir un salaire mensuel d’un montant de 1 500 euros et avoir trois enfants à charge.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement :
L’article 1582 du Code civil définit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

En l’espèce, il résulte d’une attestation de vente établie le 15 novembre 2021 que Madame [D] s’est engagée à vendre à Madame [U] un véhicule PEUGEOT modèle 2008 immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 6 000 euros.

L’article 1603 du code civil met à la charge du vendeur deux obligations : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

En application 1610 du code civil si le vendeur manque à la délivrance dans le temps convenu entre les parties l’acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En l’espèce, il est précisé dans l’attestation de vente que le véhicule devait être remis à l’acheteur le jour du paiement par chèque.

Il est établi qu’un chèque de banque a été remis à Madame [D] et débité du compte de Madame [U] le 21 décembre 2021. Madame [D] ne conteste pas avoir encaissé le chèque et n’avoir jamais livré le véhicule malgré le courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Madame [U] le 27 avril 2023.

L’ensemble de ces éléments démontrent que Madame [D] a failli à son obligation de délivrance.

Ce manquement du vendeur à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre les parties et portant sur le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2].

Corrélativement Madame [D] sera condamnée à verser à Madame [U] la somme de 5 640 euros conformément au souhait exprimé par Madame [U].

Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.

Compte tenu de la situation exposée par Madame [O] [D], celle-ci sera autorisée à se libérer de sa dette sur une période de 12 mois tel que prévu dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Madame [O] [D].

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [O] [D] condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [U] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Madame [O] [D] et Madame [J] [U] portant sur le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 2],

CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Madame [J] [U] la somme de 5 640 euros au titre du prix de vente,

ACCORDE à Madame [O] [D] un délai de grâce de 12 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 470 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.

CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à Madame [J] [U] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,


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