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Les PartiesLa société PRODICO, représentée par Maître Patrick FLORENTIN et Maître Déborah ITTAH, a assigné la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [W] [Z], qui ne sont pas représentés par un avocat. Débats et AudienceLes débats ont eu lieu le 2 octobre 2024, avec une date de délibéré fixée au 6 novembre 2024. Demande de la Société PRODICOPar exploit du 17 juillet 2024, la société PRODICO a demandé la condamnation solidaire de la société MYAA SOINS & BEAUTE et de Monsieur [W] [Z] à payer une somme provisionnelle de 47 371,10 euros, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Contexte de la CessionLa société PRODICO a cédé son fonds de commerce à la société MYAA SOINS & BEAUTE pour un montant de 80 000 euros, dont 16 000 euros ont été payés à la signature, le solde étant dû en 20 échéances mensuelles. Non-Paiement et Mise en DemeureSeule une somme de 16 080 euros a été réglée, entraînant l’exigibilité immédiate du solde après mise en demeure du 25 mars 2024. Montant Dû par MYAA SOINS & BEAUTELa société MYAA SOINS & BEAUTE doit un total de 70 577,93 euros à la société PRODICO, incluant des pénalités et des frais liés à des prélèvements effectués après la cession. Compensation des DettesAprès compensation des dettes réciproques, la somme provisionnelle due par MYAA SOINS & BEAUTE à PRODICO est de 47 371,10 euros. Décision du TribunalLe tribunal a condamné solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [W] [Z] à payer la somme provisionnelle de 47 371,10 euros, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Exécution ProvisoireLa décision est exécutoire à titre provisoire, et les défendeurs sont également condamnés aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00783 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ7V
Code NAC : 30B
Société PRODICO, société à responsabilité limitée à associé unique
C/
S.A.R.L. MYAA SOINS & BEAUTE
Monsieur [W] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Céline TERREAU, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Société PRODICO, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105, SELAS FIDAL, Maître Déborah ITTAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC406
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. MYAA SOINS & BEAUTE, dont le siège social est sis C/O CABINET FSE – [Adresse 2]
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 2] -chez cabinet FSE -[Localité 4]
non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 6 novembre 2024
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Par exploit en date du 17 juillet 2024 la société PRODICO a fait assigner la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
– Condamner solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [W] [Z] à payer à la société PRODICO, à titre provisionnel, une somme de 47 371,10 euros, après compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure ;
– Condamner solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et Monsieur [W] [Z] à payer à la société PRODICO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Régulièrement assigné, la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un acte en date du 10 juillet 2023, la société PRODICO a cédé le fonds de commerce lui appartenant situé [Adresse 1], à la société MYAA SOINS & BEAUTE, moyennant le prix de 80 000 € ;
Le prix était payable de la manière suivante :
– 16 000 € payable comptant à la signature de l’acte de cession,
– Le solde, soit 64 000 € en 20 échéances mensuelles de 3 200 € chacune,
Or, il apparaît que seule la somme de 16 080 euros a été réglée ;
Par ailleurs, aux termes de l’acte de cession, les parties sont convenues que le solde du prix payable à terme est dans son entier exigible de plein droit à « défaut de paiement en son entier et à bonne date d’une seule des sommes prévues au titre de l’échéancier, huit (8) jours après mise en demeure faite par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à s’exécuter ;
En conséquence, en l’absence de paiement malgré la mise en demeure de payer en date du 25 mars 2024 , la société MYAA SOINS & BEAUTE sera condamnée à payer l’intégralité du solde du prix de cession d’un montant de 63 920 € (80 000€-
16 080€), devenu exigible par anticipation en vertu de la clause de déchéance du terme prévue à l’acte de cession ;
S’agissant de la clause pénale et des intérêts en cas de recouvrement judiciaire, les parties sont convenues aux termes de l’acte de cession, que la société MYAA SOINS & BEAUTE serait redevable d’une indemnité forfaitaire et irréductible d’un montant de 6 400 €, outre le remboursement d’intérêts de droit et de tous les frais et honoraires de procédure ;
S’agissant des prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société PRODICO pour le compte de la société MYAA SOINS & BEAUTE, des prélèvements au titre des abonnements Orange et EDF ont été effectués sur le compte de la société PRODICO après la cession, qui sont donc à ajouter aux sommes dues à cette dernière pour un montant de 257,93 € ;
Dès lors, il apparaît que la société MYAA SOINS & BEAUTE reste redevable à l’égard de la société PRODICO de la somme de (63 920 + 6 400 + 257,93) = 70 577,93 € ;
Enfin, aux termes de l’acte de cession, il était rappelé que le vendeur avait accordé des échéanciers à certains clients avant la cession pour un montant total de 34 340 €, dont un montant de 4 249,23 € payable par chèque et 30 090,77 € par prélèvement SEPA et les parties étaient convenues que la société PRODICO les rembourse à la société MYAA SOINS & BEAUTE en deux échéances le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024 ;
Il apparaît à ce titre que le montant des encaissements clients s’est élevé à la somme de
23 206,83 € au 31 mars 2024 ;
Il y aura lieu en l’espèce, d’opérer la compensation entre les dettes réciproques des parties et de condamner en conséquence la société MYAA SOINS & BEAUTE à payer à la société PRODICO une somme provisionnelle de (70 577,93 – 23 206,83) = 47 371,10 € ;
La société PRODICO verse en outre aux débats l’acte de caution solidaire de [W] [Z] et la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 mai 2024 ;
Dès lors, il apparaît que la société PRODICO justifie sa demande et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 47 371,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société PRODICO le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MYAA SOINS & BEAUTE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] succombent à la procédure et seront donc condamnés solidairement aux dépens ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] à payer à la société PRODICO la somme provisionnelle de 47 371,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] à payer à la société PRODICO 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS solidairement la société MYAA SOINS & BEAUTE et [W] [Z] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT