En 2015, Monsieur [H] [P] et Madame [X] [N] épouse [P] ont fondé la SCI Danse Passion. En 2016, cette SCI a engagé la SA Richier pour construire une salle de danse, avec un devis de 72 323 euros hors-taxes. La SA Richier a émis plusieurs factures, mais les paiements n’ont pas été effectués. Les travaux ont été réceptionnés le 25 octobre 2016, mais le montant total restait dû. En novembre 2018, la SA Richier a mis en demeure la SCI Danse Passion et a demandé une hypothèque judiciaire, qui a été accordée. La SA Richier a ensuite assigné la SCI et ses associés pour le paiement des factures impayées. Le tribunal a condamné la SCI à payer 86 787,60 euros, des intérêts, des dommages et intérêts, et a déclaré le jugement opposable aux associés. La SCI et les consorts ont interjeté appel. En juillet 2022, la SA Richier a été placée en liquidation judiciaire. Dans leurs conclusions, la SCI et les consorts ont contesté la facturation et demandé une réduction de la créance. Le liquidateur a également demandé la confirmation du jugement initial et des dommages et intérêts supplémentaires. La cour a confirmé le jugement, modifiant certains aspects, notamment en ce qui concerne les dommages et intérêts et les intérêts contractuels.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03218 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUVQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 19/00108
APPELANTS :
Monsieur [H] [P]
né le 28 Avril 1982 à [Localité 7] (974)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ARPAILLANGE
Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Madame [X] [N] épouse [P]
née le 13 Mai 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.C.I. DANSE PASSION prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Julien ARPAILLANGE de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A RICHIER, RCS de Perpignan n°384 283 107, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, (société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Me [R] [T], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la SA RICHIER, par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 02/02/22
[Adresse 6]
Centre Plus
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. MJSA, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RICHIER, désigné à cette fonction par jugement du 6 juillet 2022 du tribunal de commerce de Perpignan, domicilié
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2015, Monsieur [H] [P] et Madame [X] [N] épouse [P] (les consorts [P]) ont créé la SCI Danse Passion.
En 2016, la SCI Danse Passion a fait réaliser une salle de danse sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 8].
Par devis du 11 mai 2016, la SCI Danse Passion a confié à la SA Richier la réalisation de la charpente métallique et de la couverture pour un montant de 72 323 euros hors-taxes.
La SA Richier a adressé plusieurs factures à la SCI Danse Passion :
– le 28 juin 2016 pour un montant de 40 632,96 euros TTC ;
– le 20 juillet 2016 pour un montant de 38 955,36 euros TTC ;
– le 30 août 2016 pour un montant de 7 199,28 euros TTC.
Le 25 octobre 2016, les travaux ont été réceptionnés, le procès-verbal mentionnant que la totalité du marché reste à régler.
Le 12 novembre 2018, la SA Richier a mis en demeure la SCI Danse Passion de régler les sommes dues.
Par requête du 30 novembre 2018, la SA Richier a demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan d’être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble litigieux.
Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge de l’exécution de Perpignan a autorisé la SA Richier à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de la somme de 86 787,60 euros.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, la SA Richier a fait assigner la SCI Danse Passion et ses deux associés, les consorts [P], afin qu’ils soient condamnés au paiement des factures impayées outre des dommages et intérêts et les frais irrépétibles.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
– condamné la SCI Danse Passion à payer à la SA Richier la somme de 86 787,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 ;
– dit que les intérêts échus sur une année porteront eux-mêmes intérêts ;
– rejeté la demande de la SCI Danse Passion aux fins de report et d’échelonnement du paiement ;
-condamné la SCI Danse Passion à payer à la SA Richier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné la SCI Danse Passion à payer à la SA Richier la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SCI Danse Passion aux dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire ;
– déclaré le jugement opposable à [H] [P] et [X] [N] épouse [P] en leur qualité d’associés de la SCI Danse Passion.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 31 juillet 2020, la SCI Danse passion et les consorts [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SA Richier et désigné la SELARL MJSA, en la personne de Me [U] [I] en qualité de liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 10 mars 2021, la SCI Danse passion et les consorts [P] demandent à la cour d’appel de :
– Réformer le jugement entrepris ;
Au principal :
– Dire et juger absconse la facturation de la société Richier en ce qu’elle n’est pas conforme aux devis acceptés et signés par la SCI Danse Passion ;
– Dire et juger que la créance de la société Richier prévue au contrat signé, soit 72 323 euros HT et 86 787,60 euros TTC ne prend pas en considération les réserves de la SCI Danse Passion qui n’ont pas été levées par la société Richier ;
– Cantonner la créance de la société Richier à la somme de 79 588,32 euros TTC, tenant compte du fait que la société Richier n’a jamais levé les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception et conformément à ses LRAR ;
– Déclarer inopposable aux associés le jugement à intervenir, faute de poursuites diligentées et à titre exécutoire préalables à l’encontre de la SCI Danse ;
– Débouter la SA Richier de toute demande de dommages et intérêts et réformer en conséquence sur ce point le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire :
– Octroyer à la SCI Danse Passion un report de l’acquittement de la créance à deux ans afin qu’elle puisse s’acquitter de la seule somme cantonnée ;
-Cantonner les dommages et intérêts à la somme octroyée par le tribunal, soit 1 500 euros et débouter la SA Richier de son appel incident sur ce point ;
A défaut :
– Echelonner la créance de la société Richier à l’égard de la SCI Danse Passion.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 15 mars 2024, la SELARL MJSA en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Richier, demande à la cour d’appel de :
– Recevoir la SELARL MJSA en la personne de Me [U] [I], en son intervention volontaire ;
– Juger l’instance valablement reprise ;
– Débouter la SCI Danse Passion et les consorts [P] des termes de leur recours ;
– Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 juin 2020 parte in qua ;
– Recevoir l’appel incident de la société SA Richier ;
– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 et limité le montant des dommages et intérêts à 1 500 euros ;
– Juger que pour la somme due au principal, elle sera productive d’un intérêt contractuel de 7 % par an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2017 ;
– Condamner la SCI Danse Passion à verser à la SA Richier la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
– La condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur la demande de paiement des factures :
En l’espèce, suivant un devis du 11 mai 2016, la SCI Danse Passion a commandé auprès de la SA Richier la réalisation de travaux de pose d’une charpente métallique et de couverture, pour un montant total de 72 323 euros HT, le devis prévoyant les conditions de paiement suivantes :
* 30 % à la commande par chèque TTC
* 50 % sur situations de fabrication par traite à 30 jours TTC
* 20 % sur situations de montage par traite à 30 jours TTC
La SA Richier a par la suite émis les factures suivantes :
– facture n° 116/2016 du 28 juin 2016 pour un montant de 40 632,96 euros TTC
– facture n° 136/2016 du 20 juillet 2016 pour un montant de 38 955,36 euros TTC
– facture n° 161/2016 du 30 août 2016 pour un montant de 7 199,28 euros TTC
Soit un total de 72 323 euros HT et 86 787,60 euros TTC.
Si la SCI Danse Passion persiste en appel à soutenir que la société Richier lui a adressé trois factures différentes, si bien qu’elle ignorait combien elle devait payer et pour quelle prestations réalisées, force est de constater que les factures litigieuses sont extrêmement claires dans leur libellé, mentionnant d’une part le montant HT, le taux de TVA (20 %) et le total TTC.
Si le devis a été exprimé hors-taxes, il précisait bien que les paiements interviendraient en tenant compte de la TVA.
La SCI Danse Passion ne peut donc soutenir qu’elle se serait engagée pour la seule somme de 72 323 euros correspondant au montant HT, étant relevé qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait sollicité des explications ou présenté des observations sur le montant réclamé avant que la SA Richier ne lui demande, par courriers des 27 septembre et 19 octobre 2016, de régler les factures litigieuses.
Par ailleurs, si les appelants font état de l’absence de levée des réserves émises à la réception, il ressort d’une attestation établie le 25 juin 2019 par le maître d’oeuvre que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux du 25 octobre 2016 (coulures esthétiques au niveau de la jonction de couvertines sur acrotères) ont bien été levées dans les délais impartis par le procès-verbal en présence du conducteur de travaux des établissements Richier.
Compte tenu de ces éléments, la SCI Danse Passion ne peut prétendre à un quelconque cantonnement de sa créance et sera donc condamnée à payer à la SA Richier la somme de 86 787,60 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 12 novembre 2018 à la SCI Danse Passion, la date du 27 septembre 2016 évoquée par la société Richier correspondant à un courrier de relance adressé par lettre simple à Monsieur et Madame [P] et non à une mise en demeure.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, conformément aux pénalités de retard prévues par le devis, la somme due au principal sera productive d’un intérêt contractuel de 7 % par an à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018.
Sur la demande de délais de paiement :
La SCI Danse Passion sollicite un report de paiement ou à défaut un échelonnement du paiement sur deux ans, faisant valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle a démarché plusieurs établissements bancaires pour l’octroi d’un crédit lui permettant de régler la seule somme de 72 323 euros et que son absence de règlement provient en majeure partie des erreurs commises par la Société Générale dans la mise en place des différents crédits souscrits pour les besoins de l’opération globale consistant dans l’acquisition du terrain, la construction des locaux et leur aménagement intérieur.
Or, il convient de relever d’une part qu’un prêt d’un montant de 256 000 euros a été octroyé le 18 octobre 2016 à la SCI Danse Passion afin de financer le projet de cette dernière et notamment les travaux réalisés par la société Richier.
Nonobstant les erreurs de la Société Générale commises selon la SCI Danse Passion dans le montage du dossier, il n’est pas démontré que cette dernière aurait informé la société Richier des difficultés rencontrées à ce titre, aurait cherché avec cette dernière une solution pour échelonner le paiement de ses factures ou aurait procédé à un versement, même minime, alors même qu’elle bénéficie depuis des années d’un ouvrage qui ne lui a rien coûté et pour lequel elle a obtenu un prêt qui devait notamment être utilisé pour payer les factures litigieuses.
Elle a au contraire laissé sans réponse les courriers de relance des 27 septembre et 19 octobre 2016 que lui a adressés la société Richier, de même que la mise en demeure en date du 12 novembre 2018, son inertie ayant contraint la SA Richier à saisir le juge de l’exécution le 30 novembre 2018, afin d’être autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble litigieux.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure devant le tribunal puis devant la cour, elle n’a pas davantage proposé la moindre offre de paiement, alors même qu’elle reconnaît devoir a minima la somme de 72 323 euros.
Dans ces conditions, la SCI Danse Passion, qui est redevable depuis six ans d’une somme de 86 787,60 euros TTC et qui persiste à vouloir cantonner sa dette à un montant sans TVA, ne peut être considérée comme un débiteur de bonne foi, de sorte que ses demandes de délais ou de report de paiement ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Richier :
En l’espèce, le défaut de paiement depuis 2016 par la SCI Danse Passion des factures litigieuses d’un montant de 86 787,60 euros a incontestablement causé à la société Richier un défaut de trésorerie préjudiciable à la poursuite de son activité, étant rappelé que la société Richier a été placé en liquidation judiciaire par jugement rendu le 6 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Perpignan.
La SCI Danse Passion sera donc condamnée à payer à la SELARL MJSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Richier, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la déclaration de jugement commun :
Se fondant sur les dispositions de l’article 1858 du code civil, Monsieur et Madame [P] font valoir que faute de poursuites diligentées et d’obtention d’un titre exécutoire préalable à l’encontre de la SCI Danse Passion, la société Richier n’est pas fondée à demander que le jugement soit déclaré commun et opposable aux associés.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1857 du code civil « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Or, en l’espèce, la société Richier n’exerce pas une action en paiement à l’encontre de Monsieur et Madame [P] mais demande simplement que le jugement leur soit rendu opposable afin que dans l’hypothèse où les poursuites contre la SCI Danse Passion se révèleraient infructueuses, ils ne puissent plus contester le principe ni le montant de la créance de la société Richier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a été déclaré opposable à Monsieur [H] [P] et à Madame [X] [N] épouse [P], en leur qualité d’associés de la SCI Danse Passion.
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Danse Passion à payer à la SA Richier la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la somme due au principal sera productive d’un intérêt contractuel de 7 % par an à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2018 ;
Condamne La SCI Danse Passion à payer à la SELARL MJSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Richier, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne La SCI Danse Passion à payer à la SELARL MJSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Richier, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la SCI Danse Passion aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président