Obligations contractuelles et conséquences financières en cas de non-respect

·

·

Obligations contractuelles et conséquences financières en cas de non-respect

La SAS ANTEMYS a assigné la SCCV HPL BONETTE devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour obtenir le paiement de 5 284,54 euros pour des factures impayées, ainsi que des intérêts légaux, l’exécution provisoire de la décision, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ANTEMYS soutient que HPL BONETTE, appartenant au groupe ALILA, a sollicité ses services pour un projet de construction en 2023, pour lequel une proposition de 4 548,60 euros TTC a été acceptée. Les rapports ont été remis, mais la facture n’a pas été réglée malgré plusieurs relances. La somme réclamée inclut des frais de relance, des intérêts légaux et une indemnité forfaitaire. La SCCV HPL BONETTE n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré.
– Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– L’article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

– En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.

– Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

– En application de l’article 1231-6 du code civil, la SCCV HPL BONETTE sera condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 4 548,60 euros au titre de la facture FL23 12462 du 15 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023.

– En application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

– L’article D 441-5 du code de commerce précise que “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”

– La SCCV HPL BONETTE sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV HPL BONETTE sera condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 1 000 euros.

– La présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG
24/00907
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00907 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV3C

N° minute : 24/00085

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

SAS ANTEMYS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

SCCV HPL BONETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024

copies délivrées le 03 SEPTEMBRE 2024 à :
SAS ANTEMYS
SCCV HPL BONETTE

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 SEPTEMBRE 2024 à :
SAS ANTEMYS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, la SAS ANTEMYS a fait assigner la société civile immobilière de construction-vente (SCCV) HPL BONETTE devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse à l’audience du 11 avril 2024 aux fins de voir :
– condamner la SCCV HPL BONETTE au paiement de la somme de 5 284,54 euros au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la SCCV HPL BONETTE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A cette audience, la société ANTEMYS, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
– la SCCV HPL BONETTE appartient au groupe ALILA spécialisé dans la promotion immobilière et plus précisément à la société ALILA PARTICIPATION qui détient 999 parts sociales sur les 1 000 parts sociales composant le capital social de la société, raison pour laquelle elle a toujours les même interlocuteurs quel que soit le projet de construction, à savoir les salariés de la société ALILA,
– au cours de l’année 2023, le groupe ALILA a engagé un projet de construction de deux bâtiments de logement R +2 situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (69) et que dans la cadre de ce projet, la société HPL BONETTE a sollicité ses services pour la réalisation d’une mission d’ingénierie géotechnique de conception de type G2avp, ainsi qu’une étude hydraulique pour la gestion des eaux pluviales ; que pour cette mission, elle a adressé à la défenderesse une proposition technique et financière, le 25 mai 2023, pour un prix global de 4 548,60 euros TTC, proposition signée le 26 mai 2023,
– le rapport G2avp et le rapport hydraulique ont été adressés à la société HPL BONETTE les 13 et 14 juin 2023 et que la facture d’un montant de 4 548,60 euros TTC, correspondant à ces deux prestations, a été établie et adressée à cette dernière le 15 juin 2023, mais que malgré ses nombreuses relances, les prestations qu’elle a réalisées n’ont jamais fait l’objet d’aucun règlement malgré l’absence de contestation à leur égard,
– en application des articles 1103 et 1217 du code civil, de l’article L 441-4 II du code de commerce, du décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012 et de l’article 3.3 des conditions générales de ses prestations, elle est bien fondée à solliciter la somme globale de 5 284,54 euros se composant de la somme de 4 548,60 euros TTC au titre de la facture impayée, augmenté des frais de relance à hauteur de 15 % de la somme réclamée (4 548,60 X 1,15 = 5 230,89 euros), de la somme de 13,65 euros au titre du taux d’intérêt légal X 3 et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société HPL BONETTE, citée à personne morale, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 03 septembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la SAS ANTEMYS verse notamment aux débats, à l’appui de sa demande, les pièces suivantes :
– la proposition technique et financière, référence LY 238299-26 G2avp + H qu’elle a émise le 25 mai 2023 au nom de la SCCV HPL BONETTE pour un projet de construction de 2 bâtiments de logements et commerces R + 2 sans sous-sol, comprenant des investigations géotechniques, une mission d’ingénierie en phase avant-projet de type G2avp et des investigations hydrauliques et une étude hydraulique pour la gestion des EP, moyennant un prix global de la prestation G2avp de 3 036,60 euros TTC et un prix global de la prestation de mission hydraulique pour la gestion des eaux pluviales de 1 512 euros TTC, proposition signée par la défenderesse le 26 mai 2023,
– une étude géotechnique de conception phase avant-projet pour le dossier LY 238299-26 G2avp et une étude hydraulique gestion des eaux pluviales pour le dossier LY 238299-26 H portant toutes deux sur la construction de deux bâtiments de logements et commerces, [Adresse 4] (69) au nom de la SCCV HPL BONETTE,
– la facture FL23 12462 qu’elle a émise le 15 juin 2023 au nom de la défenderesse pour le dossier LY 238299-26 G2avp + H d’un montant total de 4 548,60 euros TTC, avec un règlement à effectuer par chèque ou virement à 30 jours date à date,
– le courrier recommandé en date du 03 octobre 2023, reçu le 04 octobre 2023, aux termes duquel elle a mis en demeure la SCCV HPL BONETTE de régler la somme de 4 548,60 euros TTC au titre de la facture FL23 12462 du 15 juin 2023 à réception du dit courrier.

Au vu de ces éléments, la demanderesse établit l’existence et le montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution.

La SCCV HPL BONETTE sera, en conséquence, condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 4 548,60 euros au titre de la facture FL23 12462 du 15 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure du 03 octobre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.

En revanche, la proposition émise par la demanderesse prévoyant expressément que celle-ci est à retourner paraphée sur toutes les pages et les conditions générales de vente, dont il n’est pas justifié que celles versées aux débats ont été communiquées à la défenderesse et que celle-ci en aurait pris connaissance, n’étant pas paraphées, leur caractère contractuel n’est pas établi, pas davantage que leur contenu, de sorte que la SAS ANTEMYS sera déboutée de ses demandes au titre de la somme de 13,65 euros correspondant, selon elle, au “taux d’intérêt légal X 3″ et aux frais de relance à hauteur de 15 % sur la somme réclamée.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspond quant à elle à l’application automatique d’une disposition légale et réglementaire.

En application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

L’article D 441-5 du dit code précise que “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”

La SCCV HPL BONETTE sera en conséquence condamnée à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

La SCCV HPL BONETTE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande par ailleurs de condamner la SCCV HPL BONETTE à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la SCCV HPL BONETTE à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 4 548,60 euros au titre de la facture FL23 12462 du 15 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023,

Condamne la SCCV HPL BONETTE à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la SCCV HPL BONETTE à payer à la SAS ANTEMYS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCCV HPL BONETTE aux dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x