Obligations contractuelles et conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’une copropriété

·

·

Obligations contractuelles et conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’une copropriété

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Palais a confié à la société SDE Construction des travaux de renforcement de la structure de façade pour un montant de 47 358,88 euros. Le 28 septembre 2023, la SARL SDE a mis en demeure le syndicat de régler une facture partiellement impayée de 6 788,93 euros. Le 17 novembre 2023, SDE Construction a assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant le paiement de 5 788,93 euros, des intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Le syndicat n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2024, et la décision a été mise en délibéré pour le 7 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/11138
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/11138
N° Portalis DBZS-W-B7H-XZQW

N° de Minute : L 24/00500

JUGEMENT

DU : 07 Octobre 2024

S.A.R.L. [Adresse 7] (SDE CONSTRUCTION)

C/

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DU PALAIS, pris en la personne de son Syndic la société NEXITY.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.R.L. [Adresse 7] (SDE CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU PALAIS, [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic la société NEXITY., dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en son établissement secondaire [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 11138/23 – Page – MA

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement signé le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence du Palais située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity, a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Société Demeure Espace (SDE) devenue la société SDE Construction, la réalisation de travaux de renforcement de la structure de façade et étaiement provisoire, pour un montant total de 47 358,88 euros TTC.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023 réceptionnée le 2 octobre 2023, le conseil de la SARL SDE a mis en demeure le SDC de la résidence du Palais, pris en la personne de son syndic en exercice de lui régler la somme de 6 788,93 euros sous 8 jours au titre d’une facture du 15 mars 2023 restée partiellement impayée en précisant que la réunion de fin de chantier n’avait donné lieu à aucune réserve.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, la SARL SDE Construction a fait assigner le SDC de la résidence du Palais, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity, devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
condamner le SDC de la Résidence du Palais, pris en la personne de son syndic, la société Nexity, à lui payer la somme de 5 788,93 euros au titre du solde de la facture n°004/03/23 du 15 Mars 2023, outre les intérêts au taux légal avec anatocisme en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner le SDC de la Résidence du Palais, pris en la personne de son syndic, la société Nexity, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le SDC de la résidence du Palais, pris en la personne de son syndic, la société Nexity, aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
La SARL SDE Construction, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne morale, le SDC de la résidence du Palais n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
En l’espèce, le rapport de chantier n° 05 du 24 mars 2023 mentionne que sans observation formulée dans un délai d’une semaine, le compte rendu sera considéré comme accepté sans réserves, que l’arrêté de péril qui a justifié les travaux a été levé le même jour et que les travaux sont terminés sans qu’il n’y ait rien à signaler concernant le lot gros œuvre confié à la SARL SDE Construction.
Il s’en déduit que les travaux réalisés par la SAR SDE Construction ont été acceptés par le SDC de la résidence du Palais.
La SARL SDE Construction produit plusieurs factures qui totalisent un montant de 40 248,26 euros, décomposé comme suit :
une facture n° 012/04/22 du 30 avril 2022 d’un montant de 1 446,50 euros TTC ;une facture n° 020/11/22 du 30 novembre 2022 d’un montant de 7 869,17 euros TTC ;une facture n° 016/02/23 du 28 février 2023 d’un montant de 12 143,66 euros TTC ;une facture n°004/03/23 du 15 mars 2023 d’un montant de 18 788,93 euros toutes taxes comprises.La SARL Société Demeure Espace Construction fait valoir que concernant la dernière facture, elle n’a reçu qu’un règlement partiel de 12 000 euros TTC.
Dans le même sens, il ressort d’un courriel du 15 juin 2023 que le syndic Nexity a procédé à cette date à un virement de 12 000 euros en justifiant ce règlement partiel par un souci de trésorerie de la copropriété et en s’engageant à un règlement prioritaire du solde rapidement.
La demanderesse précise avoir reçu un second règlement de 1 000 euros à la suite de sa mise en demeure du 28 septembre 2023.
Ces différentes pièces sont suffisantes pour permettre de considérer que le SDC de la résidence du Palais ne s’est pas intégralement libéré de son obligation de paiement en ce qui concerne des travaux réceptionnés sans réserve depuis le 24 mars 2023.
Le SDC de la Résidence du palais, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity, sera donc condamné à payer à la SARL Société Demeure Espace Construction la somme de 5 788,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le SDC de la résidence du Palais, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Nexity, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SARL Société Demeure Espace Construction la somme de 1 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x