Lors de l’audience publique du 02 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour le 08 octobre 2024. La SAS SOLRENOV, représentée par Me Frédéric GONDER, a assigné Monsieur et Madame [K] pour non-paiement de deux factures totalisant 19 352,17 euros, après avoir établi un devis pour des travaux d’un montant total de 257 962,91 euros. Malgré une mise en demeure envoyée le 15 décembre 2022, les défendeurs n’ont pas réglé les sommes dues. Le tribunal a condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à payer la somme principale ainsi que des intérêts, et a également ordonné le paiement de 2 000 euros au titre des frais de justice. L’exécution provisoire a été maintenue.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
54C
N° RG 24/00126
N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNU
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SAS SOLRENOV
C/
[D] [K]
[M] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GONDER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
à l’audience publique du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS SOLRENOV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNU
Madame [M] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Suivant devis signé le 29 octobre 2021, Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] ont confié des travaux à la SAS SOLRENOV pour un montant de 255 856,07 euros. Un devis pour travaux supplémentaires d’un montant de 2 106,84 euros a été établi, soit un montant total de travaux confiés de 257 962,91 euros.
Se plaignant du non-règlement de deux dernières factures des 24 décembre 2021 et 06 juillet 2022 pour les montants respectifs de 17 245,33 euros et 2 106,84 euros, la SAS SOLRENOV a mis en demeure par un courrier du 15 décembre 2022 Monsieur et Madame [K] de les payer.
Faute de réponse, suivant acte signifié le 22 décembre 2023, la SAS SOLRENOV a fait assigner au fond Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, et 1344-1 du Code Civil,
A titre principal
Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] à payer à la SAS SOLRENOV :
– la somme principale de 19.352,17 €
– les intérêts de droit
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K],
En tout état de cause
Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] aux entiers dépens
Régulièrement assignés, Monsieur et Madame [K] n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNU
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1231-1 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, en application de l’article 1353 du même code “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il résulte des devis ci-dessus mentionnés et produits par la SAS SOLRENOV que Monsieur et Madame [K] lui ont confié des travaux pour un montant total de 257 962,91 euros.
En l’absence de toute contestation par ceux-ci qui n’ont pas constitué Avocat, il ressort des factures détaillées des 24 décembre 2021 et 06 juillet 2022 que les travaux mentionnés ont été exécutés pour les coûts mentionnés de 17 245,33 euros et 2 106,84 euros et ce alors que la totalité des coûts facturés correspondent bien aux devis. En l’absence de réponse de Monsieur et Madame [K] à la mise à demeure qui leur a été adressé le 15 décembre 2022 et de tout élément qui montrerait qu’ils ont payé ces sommes, il est de même suffisamment établi qu’ils demeurent redevables des montants de ces deux factures.
Ils seront ainsi condamnés in solidum à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 19.352,17 euros au titre du solde du marché, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Partie perdante, Monsieur et Madame [K] seront condamnés aux dépens outre au paiement à la SAS SOLRENOV, au titre de l’équité, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 19.352,17 euros au titre du solde du marché, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2022.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] à payer à la SAS SOLRENOV la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [M] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de croit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT