Obligations contractuelles et conséquences de l’inexécution : un examen des responsabilités financières dans le cadre d’un prêt professionnel et d’un compte bancaire.

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Obligations contractuelles et conséquences de l’inexécution : un examen des responsabilités financières dans le cadre d’un prêt professionnel et d’un compte bancaire.

Ouverture du compte et conditions

M. [Z] [W] a ouvert un compte auprès de la BNP Paribas le 4 novembre 2016, avec des conditions particulières stipulant un taux d’intérêts débiteurs de 3,60 % au-dessus du taux de base.

Clôture du compte et mise en demeure

Le 24 mars 2020, la BNP Paribas a informé M. [Z] [W] de la clôture de son compte, lui demandant de rembourser le solde débiteur dans un délai de trente jours, le préavis étant expiré.

Prêt professionnel accordé

La BNP Paribas a consenti à M. [Z] [W] un prêt professionnel de 75.000 euros le 12 janvier 2017, destiné à l’achat de parts sociales d’une SCP d’avocat, remboursable à un taux d’intérêt de 0,95 % sur 84 mensualités.

Impayés et mise en demeure

Les mensualités du prêt n’ayant pas été honorées depuis le 12 novembre 2019, la BNP Paribas a mis en demeure M. [Z] [W] à plusieurs reprises, l’informant que la déchéance du terme rendait les sommes dues immédiatement exigibles.

Assignation en justice

Le 3 juin 2024, la BNP Paribas a assigné M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant le solde débiteur du compte et le montant dû pour le prêt professionnel.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné M. [Z] [W] à payer 4.185,83 euros pour le solde débiteur de son compte bancaire, ainsi que 49.031,32 euros pour le remboursement de son prêt professionnel, avec des intérêts calculés à partir du 29 février 2024.

Condamnation aux dépens

En tant que partie perdante, M. [Z] [W] a également été condamné à verser 500 euros à la BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du procès.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/02074
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société BNP PARIBAS c/ [Z] [W]


Du 04 Novembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXX4

Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

le 04 Novembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société BNP PARIBAS – S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société Anonyme au capital de 2.499.597.122 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [W] a ouvert un compte auprès de la BNP Paribas pour les besoins de son activité professionnelle d’avocat le 4 novembre 2016, les conditions particulières de la convention de compte prévoyant l’application d’intérêts débiteurs au taux de base majoré de 3,60 %.

Par lettre du 24 mars 2020, la BNP Paribas a informé M. [Z] [W] que le délai de préavis étant expiré, elle procédait à la clôture de compte en le mettant en demeure de rembourser le solde débiteur dans un délai de trente jours.

Suivant offre de prêt acceptée le 12 janvier 2017, la BNP Paribas a également consenti à M. [Z] [W] un prêt professionnel d’un montant de 75.000 euros destinés à l’achat des parts sociales d’une SCP d’avocat, remboursable au taux d’intérêt de 0,95 % l’an en 84 mensualités.

Les échéances de ce prêt ayant cessé d’être honorées à compter du 12 novembre 2019, la BNP Paribas a mis en demeure M. [Z] [W] de régler les mensualités impayées par lettre des 16 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 14 février 2020 sous peine de déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les sommes dues en vertu de ce prêt.

Par lettre recommandée du 24 mars 2020, la BNP Paribas a informé M. [Z] [W] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles la somme de 47.216,36 euros.

Par acte du 3 juin 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :

4.185,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10,65% l’an calculés sur la somme de 2.949,85 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement en règlement du solde débiteur du compte bancaire,49.031,32 euros avec intérêts taux contractuel de 0,95% l’an calculés sur la somme de 47.256,31 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement en remboursement du prêt professionnel,2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [Z] [W] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en paiement.

1. Sur le solde débiteur du compte bancaire.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, M. [Z] [W] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BNP Paribas suivant convention de compte du 4 novembre 2016 contenant une facilité de caisse de 1.550 euros et une clause fixant les intérêts débiteurs à un taux indexé sur le taux de base de BNP Paribas majoré de 3,600 %, soit 10,650 % l’an.

Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du 30 juin 2019 et la BNP Paribas a fait part de la volonté de résilier la convention de compte à l’expiration d’un délai de préavis à l’issue duquel elle a notifié sa clôture par lettre du 24 mars 2020 contenant mise en demeure de rembourser le solde débiteur dans un délai de trente jours.

M. [Z] [W] n’a pas remboursé le solde débiteur de ce compte si bien qu’il reste devoir à la BNP Paribas la somme de 2.949,85 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 10,65 % l’an d’un montant de 1.235,98 euros arrêté au 28 février 2024.

Par conséquent, M. [Z] [W] sera condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 4.185,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,65 % calculés sur la somme de 2.949,85 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement en remboursement du solde débiteur du compte bancaire professionnel.

2. Sur le remboursement du prêt professionnel.

L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles 1224 et 1224 du même code précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction.

Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.

En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 12 janvier 2017, la BNP Paribas a également consenti à M. [Z] [W] un prêt professionnel d’un montant de 75.000 euros destinés à l’achat des parts sociales d’une SCP d’avocat, remboursable au taux d’intérêt de 0,95 % l’an en 84 mensualités.

Les échéances de ce prêt ayant cessé d’être honorées à compter du 12 novembre 2019, la BNP Paribas a mis en demeure M. [Z] [W] de régler les mensualités impayées par lettre des 16 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 14 février 2020 sous peine de déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les sommes dues en vertu de ce prêt.

Par lettre recommandée du 24 mars 2020, la BNP Paribas a informé M. [Z] [W] de la déchéance du terme du prêt en vertu de la clause résolutoire de plein droit figurant à l’article « Exigibilité anticipée » du contrat de prêt, rendant immédiatement exigibles la somme de 47.216,36 euros.

En vertu du contrat de prêt, la BNP Paribas est fondée à réclamer à M. [Z] [W] le paiement de la somme de 49.031,32 euros arrêtée au 28 février 2024 et décomposée comme suit:

– 47.265,10 euros correspondant au capital restant dû et aux mensualités impayées à la date de déchéance du terme,
– 1.775,01 euros en règlement des intérêts au taux de 0,95 % à compter du 24 mars 2020.

M. [Z] [W] sera par conséquent condamné à verser à la BNP Paribas la somme de 49.031,32 euros, avec les interêts au taux contractuel de 0,95 % l’an calculés sur la somme de 47.256,31 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, en remboursement des sommes dues au titre de son prêt professionnel.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [Z] [W] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 4.185,83 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 10,65 % calculés sur la somme de 2.949,85 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, en remboursement du solde débiteur du compte bancaire professionnel ;

CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 49.031,32 euros, avec les interêts au taux contractuel de 0,95 % l’an calculés sur la somme de 47.256,31 euros à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait règlement, en remboursement des sommes dues au titre de son prêt professionnel;

CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


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