Le 1er juillet 2018, Mme [D] [N] [E] a ouvert un compte-courant à la SA AXA BANQUE. À partir du 30 novembre 2021, le compte a affiché un solde débiteur non régularisé. Le 3 mars 2022, AXA BANQUE a clôturé le compte, dont le solde débiteur s’élevait à 11.649,47 €. Le 26 avril 2022, AXA BANQUE a cédé cette créance à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE. Le 26 octobre 2023, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a assigné Mme [D] [N] [E] pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des frais. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024, où Mme [D] [N] [E] n’était pas présente ni représentée. Le tribunal a condamné Mme [D] [N] [E] à payer la somme de 11.649,47 € avec intérêts, ainsi qu’une somme de 800 € pour frais, et a ordonné la capitalisation des intérêts. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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N° RG 23/04723 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQLH
Pôle Civil section 2
Date : 26 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE , RCS Lyon n° 488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AXA BANQUE suite à une cession de créances intervenue le 26 avril 2022,
représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [D] [N] [E],
demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Septembre 2024
Le 1er juillet 2018, Mme [D] [N] [E] a ouvert un compte-courant dans les livres de la SA AXA BANQUE.
Dès le 30 novembre 2021, ce compte a affiché un solde débiteur non régularisé depuis.
Par courrier en date du 3 mars 2022, la SA AXA BANQUE a procédé à la clôture du compte-courant, dont le solde débiteur atteignait à cette date 11.649,47 €.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2022, la SA AXA BANQUE, cédante, a cédé à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, cessionnaire, une liste de créances, dont celle à l’encontre de Mme [D] [N] [E] au titre de son compte-courant.
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Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 à la requête de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, à l’encontre de Mme [D] [N] [E], aux fins de :
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SAS CABOT FINANCIAL France sont recevables et bien fondées.
Y faisant droit, voir condamner Mme [D] [N] [E] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE : 11.649,47 €, principal au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 1er juillet 2018 avec intérêts au taux contractuel de 15,49 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Voir condamner Mme [D] [N] [E] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL France la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Voir condamner Mme [D] [N] [E] aux entiers dépens.
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L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [D] [N] [E] n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
1°/ Sur le paiement de la créance cédée :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1321 du même code dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En l’espèce, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE verse aux débats l’acte de cession à son profit de la créance que la SA AXA BANQUE détenait à l’encontre de Mme [D] [N] [E], portant sur la somme de 11.649,47 € au titre de son compte-courant. L’acte a été signé électroniquement par les deux parties.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE bénéficie donc des droits attachés à cette créance.
Sont également produits par la demanderesse le contrat d’ouverture du compte-courant, ses conditions tarifaires, et le détail des mouvements financiers en 2021. Ces pièces confirment le montant du solde débiteur et le taux d’intérêt de 15,49 % applicable aux découverts.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE justifie donc du principe, de l’exigibilité, et du montant de sa créance.
En revanche, les intérêts qu’elle réclame ne peuvent courir à compter du 3 mars 2022, en ce qu’il s’agit de la date du courrier simple envoyé par la SA AXA BANQUE à sa cliente, qui ne vaut que simple information de la clôture de son compte-courant et ne fait pas précisément référence à une obligation de payer une certaine somme, seulement de renvoyer son chéquier et sa carte bancaire. Ce courrier ne vaut donc pas mise en demeure par une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil. Par ailleurs, ce courrier provient de la cédante, et non du cessionnaire, qui sollicite le paiement de la créance sans justifier que la débitrice a été informée de la cession à son profit.
En conséquence, il convient de condamner Mme [D] [N] [E] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 11.649,47 €, et ce avec intérêts au taux de 15,49 % à compter du 26 octobre 2023, date de l’assignation, tel que sollicité à titre subsidiaire.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE sollicite du tribunal de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu d’accueillir entièrement sa demande en condamnant Mme [D] [N] [E] à lui payer la somme de 800 € à ce titre.
Mme [D] [N] [E] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Mme [D] [N] [E] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 11.649,47 €, avec intérêts au taux de 15,49 % à compter du 26 octobre 2023, date de l’assignation.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Mme [D] [N] [E] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [D] [N] [E] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL