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Sous peine de condamnation, les éditeurs de sites et notamment les guides de vente en ligne et/ou comparateurs de prix ont l’obligation d’identifier clairement toute annonce publicitaire comme « publicité ».
La société Leguide.com qui référence de manière payante des marchands et leurs produits, a été condamnée pour pratique commerciale réputée trompeuse au regard de l’article L. 121-4, 11o du code de la consommation. La société n’identifiait pas clairement le caractère publicitaire de son contenu (sauf pour les espaces dans lesquels sont diffusés des annonces des sites partenaires de la société bien identifiés comme « Annonces shopping »).
Les contenus shopping diffusés sur les sites de presse de ses partenaires se présentaient sous une forme rédactionnelle ; les termes utilisés par la société Leguide.com ne permettaient pas de déterminer qu’il s’agissait d’une publicité, l’information était présentée sous forme d’image ou de texte, de façon objective et sans mention de l’annonceur.
Pour rappel, l’article 20 de la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique pose que toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L’article 10, alinéa 2, de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse pose également que tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention «publicité» ou «communiqué».
L’article L.121-4 du code de la consommation prévoit que « sont réputées trompeuses au sens de l’article L.121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : 11o) D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur » ;
Aux termes de l’article L.120-1 du même code, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
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