Your cart is currently empty!
Faire obstacle ou ne pas informer un professionnel de son droit de rétractation expose le prestataire contrevenant à une amende de la DGCCRF.
Le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, prononcé à l’encontre de la société Infocom France, qui exerce une activité de commercialisation d’insertions publicitaires apposées sur des véhicules en location de longue durée auprès de collectivités territoriales, une amende de 7 000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF, en raison de manquements, d’une part, à l’article L. 221-8 du même code, pour défaut d’informations précontractuelles sur le droit de rétractation applicables aux clients professionnels en application de l’article L. 221-3 de ce code, et, d’autre part, à l’article L. 221-18 de ce même code, pour obstacle à l’exercice du droit de rétractation de 14 jours dans le cadre de contrats conclus hors établissement.
Conformément aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation, le droit de rétractation a été étendu aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel doit fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, entre autres , les informations suivantes :7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (article L. 221-5).
Aux termes de l’article L. 221-18 du même code, le consommateur (ou le professionnel concerné) dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision.
Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2022, n° 2209191
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 22 novembre 2022, la société Infocom France, représentée par Me Rozes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2022 ayant prononcé à son encontre, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, une amende de 7 000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône de retirer sans délai le communiqué prévu dans sa décision du 5 octobre 2022 du site internet et des comptes Facebook et Twitter de la DGCCRF et de publier sur les mêmes site et comptes un communiqué faisant valoir que la sanction a été publiée en dépit de son droit au recours et est contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse, en particulier par la publication qu’elle prévoit, laquelle est effective depuis le 7 novembre 2022 alors même que la décision n’est pas devenue définitive, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle porte irrémédiablement atteinte à sa réputation et à son image et entraîne une rupture d’égale concurrence ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, crée une rupture d’égalité à son détriment, et est entachée d’une violation de la loi, en particulier des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, en raison d’une erreur sur l’interprétation des textes et jurisprudences applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués par la société Infocom France ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2209190 ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 novembre 2022 à 15 heures en présence de Mme Aras, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Rozes qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête et de M. C, directeur commercial et financier de la société ;
— les observations de Mme A, de M. D, et de M. B pour le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône et le préfet de la région PACA ;
— le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Par la décision litigieuse du 5 octobre 2022, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a, en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, prononcé à l’encontre de la société Infocom France, qui exerce une activité de commercialisation d’insertions publicitaires apposées sur des véhicules en location de longue durée auprès de collectivités territoriales, une amende de 7 000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF, en raison de manquements, d’une part, à l’article L. 221-8 du même code, pour défaut d’informations précontractuelles sur le droit de rétractation applicables aux clients professionnels en application de l’article L. 221-3 de ce code, et, d’autre part, à l’article L. 221-18 de ce même code, pour obstacle à l’exercice du droit de rétractation de 14 jours dans le cadre de contrats conclus hors établissement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-5 de ce code : « I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : () 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 221-8 de ce même code : « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».
Aux termes de l’article L. 221-18 du même code : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
5. Aucun des moyens, tels qu’énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, invoqués par la société Infocom France à l’encontre de la décision du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2022 n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter la demande de suspension formée par la société Infocom France. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Infocom France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Infocom France, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône) et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.