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Propriétaire et AssuranceM. [K] [L] est le propriétaire d’une maison située à [Adresse 2] à [Localité 4], qu’il a assurée par un contrat d’assurance habitation avec la société Cardif iard. Cambriolage et Déclaration de SinistreLe 30 décembre 2019, M. [K] [L] a subi un cambriolage dans sa maison et a déclaré ce sinistre à la société Cardif iard le lendemain, le 31 décembre 2019. Proposition d’Indemnisation ContestéeLa société Cardif iard a proposé une indemnisation que M. [L] a contestée, entraînant une procédure judiciaire. Assignation en JusticePar acte d’huissier du 29 décembre 2023, M. [K] [L] a assigné la société Cardif iard (Smabtp) pour obtenir le versement de diverses sommes en vertu de son contrat d’assurance habitation. Demandes de la Société Cardif iardDans des conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, la société Cardif iard a demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [L] et de le condamner à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Réponse de M. [K] [L]En réponse, M. [K] [L] a demandé le rejet des demandes de la société Cardif iard et a réclamé 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. Maintien des Demandes par Cardif iardLa société Cardif iard a maintenu ses demandes dans des conclusions notifiées le 30 septembre 2024. Prescription des ActionsL’article L.114-1 du code des assurances stipule que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement, sauf exceptions. En l’espèce, le délai de prescription a expiré le 30 décembre 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 22 décembre 2023. Obligation d’Information de l’AssureurM. [L] a soutenu que les conditions particulières de son contrat ne mentionnaient pas la prescription, et qu’il n’avait jamais reçu les conditions générales. La société Cardif iard a affirmé que les conditions particulières stipulaient que M. [L] avait reçu les conditions générales. Inadéquation des Conditions GénéralesLes conditions générales fournies par la société Cardif iard ne correspondaient pas à celles en vigueur lors de la conclusion du contrat, ce qui a conduit à l’absence de preuve de l’information sur la prescription biennale. Décision du JugeLe juge a déclaré l’action de M. [K] [L] recevable, rejeté la demande de la société Cardif iard au titre de l’article 700, et condamné cette dernière à verser 1 000 € à M. [K] [L] ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident. Renvoi de l’AffaireL’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024 pour les conclusions de la société Cardif iard. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00066
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5S
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2194
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Rémi FERREIRA, Juge
assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 1er Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2024.
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00066
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [K] [L] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4], que celui-ci a assuré par un contrat d’assurance habitation conclu avec la société Cardif iard.
Le 30 décembre 2019, M. [K] [L] a été victime d’un cambriolage dans cette maison.
Il a déclaré ce sinistre à la société Cardif iard le 31 décembre 2019.
La société Cardif iard a formulé une proposition d’indemnisation que M. [L] a contesté.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2023, M. [K] [L] a assigné la société Cardif iard (Smabtp) aux fins de la condamner à lui verser diverses sommes en application de son contrat d’assurance habitation.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2024, la société Cardif iard demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] [L] à son encontre, et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, M. [K] [L] demande au juge de la mise en état de rejeter les demandes de la société Cardif iard, de renvoyer l’affaire devant le tribunal, et de condamner la société Cardif iard à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident avec recouvrement direct par Maître Raphaël Elfassi au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, la société Cardif iard maintient ses demandes formulées dans les conclusions notifiées le 27 mai 2024.
Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incidents du 1er octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
L’article R.112-1 du Code des assurances dispose quant à lui que :
« Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. »
Il résulte de cette disposition que pèse sur l’assureur une obligation d’information précise quant à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, celui-ci devant notamment rappeler dans la police d’assurance le délai biennal de prescription, les causes d’interruption de ce délai ainsi que ses différents points de départ. A défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription biennale résultant de l’article L.114-1 du Code des assurances.
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00066
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [L] que le fait dommageable est survenu le 30 décembre 2019, de sorte que le délai biennal de prescription a expiré le 30 décembre 2021, alors que l’assignation introductive d’instance a été délivrée seulement le 22 décembre 2023.
M. [L] conteste néanmoins l’acquisition de la prescription extinctive par différents moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Comme rappelé ci-dessus, il appartient à l’assureur d’informer l’assurer de manière précise sur la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
A ce titre, M. [L] soutient que les conditions particulières du contrat ne mentionnent pas la question de la prescription, alors qu’il n’a jamais reçu les conditions générales du contrat.
La société Cardif iard soutient quant à elle que les conditions particulières que M. [L] produit stipulent que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles mentionnent la prescription biennale de manière précise et exhaustive.
Il ressort des conditions particulières produites par M. [L] que celles-ci stipulent, en fin de page 2, que « conformément à l’article L.112-2 du Code des Assurances, vous reconnaissez que vous ont été remis la fiche d’information sur le prix et les garanties (devis) ainsi qu’un exemplaire des Conditions Générales Assurance Habitation BNP Paribas (CG MRH – 06/20) applicables à la date de conclusion du présent contrat d’assurance ».
Cette stipulation figure, comme le souligne M. [L], en fin de la deuxième et dernière page des conditions particulières, dans une police très inférieure à celle des autres stipulations contractuelles.
Les conditions générales produites par la société Cardif iard dans le cadre du présent incident ne sont néanmoins pas celles mentionnées par les conditions particulières, mais les conditions générales référencées de la manière suivante : « CG – MRH – 03/18 ». C’est-à-dire qu’il s’agit des conditions générales en vigueur au mois de mars 2018, et non celles en vigueur au mois de juin 2020, applicables au contrat conclu entre les parties et auxquelles renvoient les conditions particulières s’agissant de l’information due par l’assureur sur la prescription biennale.
Il en découle, sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité du renvoi des conditions particulières aux conditions générales, que la société Cardif iard ne rapporte pas la preuve de l’information qui a été donnée à M. [K] [L] concernant la prescription biennale lors de la conclusion du contrat d’assurance, puisqu’il n’est pas possible de connaître le contenu des conditions générales censées avoir rempli cette obligation. En effet, le fait que les conditions générales de mars 2018 contiennent les informations suffisantes n’est pas de nature à démontrer qu’il en est de même s’agissant des conditions générales de juin 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Cardif iard n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription de l’action de M. [K] [B] à son encontre. Cette action sera par conséquent déclarée recevable.
La société Cardif iard succombant à l’incident, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, tandis qu’elle sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 € à ce titre.
La société Cardif iard sera condamnée aux dépens de l’incident.
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’action de M. [K] [L] à l’encontre de la société Cardif iard,
Condamnons la société Cardif iard à payer à M. [K] [L] la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société Cardif iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Cardif iard à supporter les dépens du présent incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2024 à 9h40 pour les conclusions de la société Cardif iard.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Rémi FERREIRA