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Dans cette affaire, une société de production audiovisuelle a été déchue de ses droits sur sa marque pour défaut d’exploitation / usage sérieux. Aucune preuve d’usage sérieux n’étant apportée, étant précisé que si le signe en cause est bien reproduit à la fois sur les génériques et sur les jaquettes des supports des œuvres audiovisuelles, ces utilisations du signe ne constituent nullement des usages de la marque dans sa fonction essentielle d’identification de l’origine commerciale des produits mais correspondent uniquement à la dénomination sociale du producteur dont la mention est, conformément aux habitudes du secteur, portée au générique du programme concerné ou sur le support qui le reproduit.
Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Conformément à l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance d’une marque peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
Au sens de cette disposition, l’intérêt à agir en déchéance est caractérisé lorsque le monopole constitué par une marque constitue ou est susceptible de constituer une entrave à l’exploitation en France de l’activité économique du demandeur à l’action. Il appartient à ce dernier de caractériser cette entrave, en démontrant notamment qu’il exploite ou envisage d’exploiter sur le territoire français un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement de la marque
Pour échapper à la déchéance, le titulaire de la marque doit donc rapporter la preuve d’une exploitation sérieuse et non équivoque de la marque (à titre de marque), sur le territoire français, à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle et en toutes hypothèses durant les cinq années précédant l’introduction de l’action en déchéance, étant précisé qu’en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
A cet égard, doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.
La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c’est à dire pour indiquer l’origine du produit ou du service en cause. L’utilisation du signe comme dénomination sociale ou en tant que nom de domaine ne peut être considéré comme un usage à titre de marque.
La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d’enregistrement
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