Your cart is currently empty!
L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle dispose que ” le producteur est tenu d’assurer à l’oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession”. Dans la grande majorité des cas, le producteur fait appel à un distributeur pour commercialiser l’œuvre audiovisuelle. Les choix des supports et moyens de commercialisation retenus par le distributeur ne peuvent être reprochés au producteur. En l’espèce, la société de production avait choisi un distributeur internationalement reconnu (WILD BUNCH), pour la commercialisation du film sous toutes les formes existantes (support vidéographique tels que les DVD, télécommunication par tout mode à savoir télévision gratuite ou payante, par téléchargements, exploitation cinématographique du film dans les salles, commercialisation en ligne sur le réseau internet…).
Il résulte de ce contrat une totale latitude pour la société WILD BUNCH du choix des moyens de commercialisation du film. Le contrat stipulait en effet que “WILD BUNCH et ses ayants droit seront seuls habilités à déterminer les modalités de la promotion et de l’exploitation du film (..) En conséquence le producteurs ‘interdit d’exploiter lui-même ou par tout tiers interposé le film et/ou ses éléments constitutifs, dérivés et publicitaires dans le territoire sauf accord de WILD BUNCH”.
Le distributeur a fait le choix de procéder à une commercialisation du film sous forme de DVD en version française en Belgique mais pouvant être achetés depuis la France par internet, et une version anglaise, ainsi qu’a une vente à la chaîne de télévision Planete + qui aurait procédé à trois diffusions sans véritables exploitations en salles. Si ce choix peut encourir des critiques en ce qu’il a facilité le piratage par mise en ligne non autorisée sur internet de l’oeuvre avant toute diffusion en salle, ce dernier mode d’exploitation pour un documentaire n’ayant toutefois rien d’évident, il reste qu’il émane de la société WILD BUNCH, laquelle n’était pas dans la cause.
En revanche, le choix par la société de production d’avoir recours à ce partenaire reconnu pour lui confier l’exploitation de l’oeuvre, ce qui permettait en outre de finir de financer la réalisation du projet par les avances que cette dernière a versées, constitue une exploitation conforme aux usages de la profession.
L’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Le producteur fournit, au moins une fois par an à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’oeuvre selon chaque mode d’exploitation. A leurs demandes, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.”
Or, en l’espèce, la société de production ne justifiait pas avoir procédé à cette obligation légale annuelle qui en outre est contractuellement prévue dans les conventions en cause hormis celle d’auteur réalisateur. Ce faisant la société n’a pas rempli son obligation. Toutefois, il n’est pas établi que ce manquement ait entraîné un préjudice suffisamment grave pour justifier la résiliation, les défendeurs par leur qualité d’associé de la société de production et en raison des nombreuses instances diligentées n’étaient pas sans moyens d’information sur les résultats de l’exploitation.