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Le client d’une banque a déposé plainte pour des faits de vol de cartes bancaires dont il a été victime sur son lieu de travail. Avec l’une des cartes dérobées, des achats ont été frauduleusement réalisés pour un montant d’environ 16 000 euros.
Selon l’article L 133-16 du code monétaire et financier (CMF), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, le client de la banque doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, le client doit en informer sans tarder, aux fins de blocage, son établissement bancaire.
En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le client supporte, avant l’information de sa banque, les pertes liées à sa carte (ou à son chéquier), dans la limite d’un plafond de 150 euros. Le client supporte également toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de vigilance.
Il a été jugé que le fait d’avoir remisé une carte bancaire dans un tiroir non fermé à clé d’un bureau situé dans un local accessible au seul public autorisé ne caractérise pas en soi une négligence grave, au sens de l’article L 133-19 du CMF. Toutefois, à partir du moment où il avait constaté une intrusion dans son espace professionnel privatif, le client se devait d’envisager l’éventualité que son bureau avait été fouillé. Même si aucun signe tangible ne laissait apparaître que tel avait été le cas, la présence d’un intrus dans des lieux non accessibles au public était l’indice à la fois de l’ingéniosité, de la détermination de cette personne, ainsi que de son intérêt pour le vol de moyens de paiement, et faisait naître à la charge du client de la banque, une exigence de vigilance redoublée.
En ne procédant pas aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de s’assurer que sa carte bancaire litigieuse, qu’il savait se trouver dans le tiroir de son bureau, y était toujours, la victime a commis une négligence grave, dont l’effet est qu’il n’a pu informer sans tarder sa banque du vol dont il avait été victime. Par suite, la victime doit supporter les conséquences de l’utilisation non autorisée de sa carte jusqu’à la mise en opposition.
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