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Temps agités pour les journalistes, mais la Cour de cassation veille à faire respecter le principe constitutionnel de liberté d’expression. Les juges suprêmes ont ainsi censuré la condamnation de l’AFP pour diffamation dans l’affaire « France Soir ». L’agence de presse avait été déclarée coupable du délit de diffamation publique et condamnée au paiement d’une amende de 800 euros pour la diffusion d’une dépêche dont le contenu n’avait pas été vérifié.
En l’espèce, un délégué du personnel du Journal France Soir avait communiqué à l’AFP, le texte d’une motion de défiance qui « avait été votée à une large majorité » le jour même par les salariés du journal à l’encontre du directeur de la rédaction où ce dernier était présenté comme à l’origine de « méthodes de déstabilisation » assimilées à du « harcèlement moral ».
Le fait, après avoir obtenu communication du texte de cette motion par une source légitime et fiable, de publier une dépêche se bornant à informer le public de l’existence de cette motion, et des accusations y figurant, à l’exclusion de toute dénaturation ou exagération, et en prenant la précaution non seulement de citer les termes de la motion par l’usage explicite et non équivoque des guillemets, mais encore de préciser que la direction du journal n’avait pu être jointe immédiatement par l’AFP pour une réaction, répond bien aux exigences de sérieux et de prudence dans l’expression requises pour la rédaction d’une simple dépêche de l’AFP, dont l’objet est de rendre compte objectivement des événements au fur et à mesure de leur survenance.
La dépêche avait été diffusée dans un but légitime d’information sur la situation au journal France-Soir et sans qu’aucun élément ne permette de dire que les journalises auraient été mus par une quelconque animosité personnelle, les juges du fond ne pouvaient refuser à l’AFP le bénéfice de la bonne foi en s’abstenant de tenir compte des particularités du fonctionnement d’une agence de presse.
Les personnes responsables de propos diffamatoires peuvent s’exonérer de leur responsabilité en justifiant de leur bonne foi, laquelle s’apprécie dans la personne de l’auteur des propos et notamment en établissant que ce dernier poursuivait un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence, et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause, la qualité de la personne visée et de celle qui s’exprime, une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste, en raison notamment de sa qualité et du crédit qui s’y attache.
La journaliste s’était bien enquise de la réalité de la motion en appelant un salarié lequel l’a informée que la direction du journal avait interdit sa diffusion à l’extérieur de l’entreprise ; après une vaine tentative de joindre par téléphone la direction du journal, elle a transmis la dépêche pour diffusion.
La Cour de cassation a rappelé que l’existence d’une source (délégué syndical), ainsi que du document communiqué (motion de censure) et l’absence de réponse de la part de la direction du journal constituaient une base factuelle suffisante pour diffuser la dépêche.
La jurisprudence européenne considère que la sanction d’un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses ; aussi, en sanctionnant pénalement la journaliste et le directeur de publication de l’AFP du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir reproduit fidèlement, sans dénaturation ni exagération, les termes d’une motion de défiance votée par les salariés du journal France Soir, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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