Votre panier est actuellement vide !
La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur tel que Facebook soit enjoint de supprimer des commentaires illicites identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite. Le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce qu’une telle injonction produise des effets à l’échelle mondiale.
Un utilisateur de Facebook a partagé, sur sa page personnelle, un article du magazine d’information autrichien en ligne oe24.at intitulé « Les Verts : en faveur du maintien d’un revenu minimum pour les réfugiés », ce qui a eu pour effet de générer sur cette page un « aperçu vignette » du site d’origine, comportant le titre de cet article, un bref résumé de ce dernier ainsi qu’une photographie d’une élue écologiste. L’utilisateur a en outre publié, au sujet de cet article, un commentaire de nature à porter atteinte à l’honneur de la députée vert. L’élue écologiste a demandé à Facebook Ireland d’effacer ce commentaire.
Facebook Ireland n’ayant pas retiré le commentaire en question, l’élue a introduit un recours devant le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche) qui a enjoint à Facebook Ireland de cesser la publication et/ou la diffusion de photos de la requérante, dès lors que le message d’accompagnement contenait les mêmes allégations ou des allégations de contenu équivalent à celui du commentaire.
Si l’article 15 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 interdit aux États membres d’imposer aux hébergeurs une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, une telle interdiction ne concerne pas les obligations de surveillance « applicables à un cas spécifique ».
Un tel cas spécifique peut notamment trouver son origine, comme dans l’affaire au principal, dans une information précise, stockée par l’hébergeur concerné à la demande d’un certain utilisateur de son réseau social, dont le contenu a été analysé et apprécié par une juridiction compétente de l’État membre qui, à l’issue de son appréciation, l’a déclarée illicite.
Étant donné qu’un réseau social facilite la transmission rapide des informations stockées par l’hébergeur entre ses différents utilisateurs, il existe un risque réel de voir une information ayant été qualifiée d’illicite être ultérieurement reproduite et partagée par un autre utilisateur de ce réseau.
Dans ces conditions, afin de pouvoir obtenir de l’hébergeur en cause qu’il prévienne toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés, il est légitime qu’un juge puisse exiger de cet hébergeur qu’il bloque l’accès aux informations stockées, dont le contenu est identique à celui déclaré illicite antérieurement, ou qu’il retire ces informations, quel que soit l’auteur de la demande de stockage de celles-ci. Or, eu égard, en particulier, à cette identité de contenu des informations concernées, l’injonction délivrée à cet effet ne saurait être considérée comme instituant à la charge de l’hébergeur une obligation de surveiller, de manière générale, les informations qu’il stocke, ni une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.