Obligation de résultat et responsabilité professionnelle dans l’exécution d’un contrat de travaux paysagers

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Obligation de résultat et responsabilité professionnelle dans l’exécution d’un contrat de travaux paysagers

Mme [T] [G]-[H], résidant en Australie, a acquis la « Villa Madelon » en octobre 2017 et a commencé des travaux de rénovation en août 2018. En décembre 2020, elle a confié des travaux d’aménagement paysager à la société [J] Paysage, qui a été réceptionnée avec réserves en mars 2021. En avril 2021, elle a engagé l’entreprise Naturellement pour l’entretien des espaces verts. En juillet 2021, [J] Paysage a proposé des travaux supplémentaires, et après des plantations effectuées en août, a émis des factures pour un montant total de 11.060,75 euros. Après une mise en demeure restée sans réponse, [J] Paysage a assigné Mme [T] [G]-[H] en justice.

Dans ses conclusions, [J] Paysage demande le paiement des prestations, des dommages-intérêts pour résistance abusive, et des frais de justice, arguant que les travaux supplémentaires n’étaient pas inclus dans le contrat initial et que Mme [T] [G]-[H] a renégocié les termes à plusieurs reprises. En réponse, Mme [T] [G]-[H] conteste les factures, évoquant des malfaçons et des travaux correctifs qu’elle a dû faire réaliser par d’autres entreprises, et réclame des dommages-intérêts pour couvrir ces coûts.

Elle soutient que les malfaçons étaient dues à des défauts d’exécution et que les travaux supplémentaires n’avaient pas été acceptés formellement. Elle affirme également que la société [J] Paysage n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un ouvrage conforme. La procédure a été clôturée en avril 2024, avec une audience prévue en mai 2024 et une décision attendue en septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
22/03268
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société [J] PAYSAGE c/ [T] [G]-[H]


Du 10 Septembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/03268 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMMN

Grosse délivrée à
la SELARL GHM AVOCATS
Me Donald MANASSE

expédition délivrée à

le 10 Septembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société [J] PAYSAGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [T] [G]-[H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
AUSTRALIE
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [G]-[H], domiciliée en Australie, a acquis suivant acte authentique du 27 octobre 2017 à une propriété dénommée « Villa Madelon » située [Adresse 4] à [Localité 6] dans laquelle elle a entrepris des travaux de rénovation à compter du 31 août 2018 sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [V] [X], architecte.

Suivant marché de travaux du 7 décembre 2020 d’un montant de 35.850,50 euros, elle a confié le lot d’aménagement paysager à la société [J] Paysage. Ces travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 4 mars 2021.

Suivant devis accepté du 19 avril 2021, Mme [T] [G]-[H] a confié à l’entreprise Naturellement, également gérée par M. [B] [J], une prestation d’entretien des espaces verts pour une durée d’un an, moyennant le paiement mensuel de la somme de 864 euros TTC.

La société [J] Paysage a proposé de procéder à divers travaux en joignant un devis par courrier électronique du 30 juillet 2021 en réponse auquel l’époux de Mme [T] [G]-[H] a sollicité la confirmation que le devis était fourni à titre indicatif et que les prestations étaient comprises dans le prix initial déjà réglé.

Au cours du mois d’août 2021, la société [J] Paysage a procédé à de nouvelles plantations d’arbres conformément à la demande exprimée par message WhatsApp et a émis trois factures le 31 août 2021 pour un montant total de 11.060,75 euros.

Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, le conseil de la société [J] Paysage a mis en demeure Mme [T] [G]-[H] de régler cette somme.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la société [J] Paysage a fait assigner en paiement Mme [T] [G]-[H] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 22 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 mai 2023, la société [J] Paysage conclut au rejet des demandes reconventionnelles et sollicite la condamnation de Mme [T] [G]-[H] à lui verser les sommes suivantes :

11.060,75 euros en règlement des prestations exécutées,2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que, conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’en application de l’article 1710 du même code, le contrat de prestation de service met à la charge du prestataire l’obligation essentielle de payer le prix.
Elle soutient que Mme [T] [G]-[H] n’a cessé de renégocier le contrat initial pour réduire les prestations fournies malgré ses mises en garde, qu’au terme de trois ans de négociation, elle a accepté de se conformer aux demandes du maître de l’ouvrage. Elle expose avoir été contrainte d’effectuer des prestations supplémentaires au mois d’août 2021 que Mme [T] [G]-[H] refuse de lui payer alors qu’elles n’étaient pas incluses dans le marché initial. Elle explique que le terrain n’ayant pas été suffisamment épierré par le terrassier, elle a été contrainte d’y procéder elle-même et fait observer que Mme [T] [G]-[H] n’a réglé aucune facture avait d’être mise en demeure de le faire.
Elle précise qu’elle a levé les réserves mentionnées par le procès-verbal de réception, et ce gratuitement, mais que les prestations fournies au mois d’août 2021 et dont elle réclame le paiement n’étaient pas comprises dans le devis initial.
Elle ajoute en effet que Mme [T] [G]-[H] ou ses représentants n’ont eu de cesse que de lui réclamer des prestations supplémentaires, notamment à la suite d’une réunion tenue le 23 juillet 2021 en précisant dans les messages qu’ils les règleraient comme coût supplémentaire. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais accepté de fournir les plantations gratuitement et que Mme [T] [G]-[H] est de parfaite mauvaise foi lorsqu’elle le soutient, notamment au regard des messages échangés. Elle estime en conséquence que les factures devront lui être réglées.
En réplique à la demande de dommages-intérêts correspondant au coût de reprise du jardin, elle explique qu’elle a exécuté la prestation convenue, l’insuffisance de terre à l’origine du dépérissement du jardin étant une conséquence de la demande de Mme [T] [G]-[H] malgré sa mise en garde. Elle fait observer que les attestations produites pour démontrer que le travail aurait mal été exécuté émanent toutes d’entreprises concurrentes qui ne font pas état d’un défaut d’entretien alors même que Mme [T] [G]-[H] a refusé la réalisation d’interventions supplémentaires durant l’été. Elle souligne que les factures d’entretien de l’entreprise Naturellement n’ayant pas été réglées, cette dernière a suspendu sa prestation qui n’a été reprise par une société tierce qu’un an plus tard. Elle en conclut que le défaut d’entretien ne lui est pas imputable.
Elle considère que la résistance de Mme [T] [G]-[H] à régler les prestations effectuées, alors qu’elle a fait l’avance du coût des plantations à l’été 2021, lui a causé un important préjudice de trésorerie qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Dans ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2023, Mme [T] [G]-[H] conclut au rejet des pièces n° 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d et 7 non traduites en français et, en tout état de cause, au débouté ainsi qu’à la condamnation à titre reconventionnel de la société [J] Paysage à lui verser les sommes suivantes :

20.018,30 euros de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux correctifs,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que si les réserves figurant au procès-verbal de réception du 4 mars 2021 ont été levées, de nombreuses malfaçons ont par la suite été découvertes. Elle soutient que les travaux de reprise effectués en juillet 2021, à la demande de l’architecte, ont donné lieu à la facture n° F2108024 dont il lui est aujourd’hui réclamé le paiement. Elle explique qu’en juillet 2021, à son arrivée en France, elle a découvert que son jardin était de médiocre qualité et composé d’une végétation en mauvaise santé, raisons pour laquelle elle a convoqué la société [J] Paysage à une réunion qui s’est tenue le 28 juillet 2021, laquelle lui a adressé une liste des travaux de reprise par mail du 30 juillet 2021 réalisés en août 2021 qu’elle refuse de payer.
Elle indique qu’elle a été contrainte de faire établir plusieurs devis par des sociétés tierces pour faire exécuter les travaux de reprise qui ont été réalisés de juin à octobre 2022 par les sociétés Jardimed et Pépinière du [Localité 7] pour un montant de 10.833,20 euros.
Elle rappelle qu’elle a conclu, en qualité de consommatrice, un marché de travaux pour un prix forfaitaire et fixe de 43.020,42 euros TTC avec la société [J] Paysage, professionnelle. Elle précise que, selon l’article 4 de ce marché de travaux, l’entrepreneur avait l’obligation d’exécuter les travaux supplémentaires ne modifiant pas l’objet du contrat sans supplément de prix et que si des travaux supplémentaires sollicités par le maître de l’ouvrage entraînaient une répercussion financière, ils devaient faire l’objet d’un devis préalable dûment accepté.
Elle considère que la société [J] Paysage confond les travaux supplémentaires nécessaires pour que l’ouvrage soit exempt de défaut et les travaux supplémentaires à la demande du maître de l’ouvrage. Elle fait valoir que la société [J] Paysage était débitrice d’une obligation de délivrance d’un ouvrage conforme au marché si bien que les malfaçons et désordres devaient être repris sans surcoût jusqu’à ce qu’il soit exempt de vice.

Elle estime que la fourniture de plantes de remplacement du fait du dépérissement soudain des plantes initiales ne peut être assimilée à des travaux complémentaires. Elle ajoute qu’elle n’a accepté aucun devis de travaux supplémentaires comme requis par le marché et soutient qu’elle n’a cessé de découvrir les malfaçons et désordres au fur et à mesure des saisons. Elle soutient que les travaux correctifs réalisés en juillet 2021 « à la demande de l’architecte », objets de la facture F2108024 d’un montant de 2.877,66 euros TTC sont des travaux de reprise. Elle ajoute qu’à son arrivée en France, elle a organisé une réunion avec la société [J] Paysage et l’architecte le 23 juillet 2021 à l’issue de laquelle des travaux correctifs ont été proposés qui ont fait l’objet d’un devis le 31 juillet 2021 dont elle demandé la confirmation qu’il était donné à titre indicatif et que les prestations étaient incluses dans le devis initial. Elle souligne qu’elle n’a jamais accepté ce devis ou versé l’acompte initial, manifestant ainsi son désaccord pour considérer qu’il s’agissait de travaux supplémentaires. Elle relate que dès le 15 septembre 2021, elle a adressé une lettre à la société [J] Paysage pour lui faire part des malfaçons et lui indiquer qu’elle allait recourir à une entreprise tierce. Elle explique qu’en réponse, la société [J] Paysage lui a indiqué que le résultat était lié à la réduction du budget. Elle considère que la société [J] Paysage a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice ainsi qu’à son devoir de conseil en soutenant qu’elle ne l’a pas informée des conséquences des techniques utilisées sur les plantations. Elle expose avoir appris par les entreprises tierces que le dépérissement du gazon et de la végétation était dû à la mauvaise qualité de la terre et à une exécution non conforme aux normes professionnelles.
Elle en conclut que la société [J] Paysage n’est pas fondée à réclamer le paiement des factures correspondant aux travaux de reprise entrant dans la garantie de parfait achèvement et non acceptés comme travaux supplémentaires. Elle ajoute que son refus justifié de régler les factures ne constitue pas une résistance abusive.
Se fondant sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle réclame à titre de dommages-intérêts le remboursement des travaux de reprise qu’elle a fait effectuer par deux autres entreprises dont l’entreprise Pépinière du [Localité 7] qui a constaté que la terre précédemment amenée était de mauvaise qualité et ressemblait à un mélange de béton, ce qui avait causé la mort du gazon posé, ce qui a été confirmé par l’architecte. Elle fait observer que la société [J] Paysage ne conteste pas ce fait mais se justifie par une demande de réduction des coûts. Elle rappelle qu’il est constant qu’un professionnel est tenu, dans l’hypothèse où les travaux commandés lui apparaissent inadéquats et impropres, de refuser d’exécuter les travaux. Elle ajoute que la société [J] Paysage n’a pas rempli son engagement prévu par le contrat d’assurer la conformité des travaux par rapport à la règlementation en vigueur. Elle considère qu’en conséquence, la société [J] Paysage doit réparer les préjudices causés par cette faute en lui réglant la somme de 20.018,30 euros. Elle estime que la société [J] Paysage ne peut se prévaloir d’aucune cause exonératoire de responsabilité pour se soustraire à son obligation de délivrer un ouvrage conforme et exempt de vice alors qu’il ne l’a pas informée d’un risque lié aux négociations sur le prix, qu’elle a conclu un contrat d’entretien des végétaux qui sont morts quelques semaines après leur livraison et que les autres faits invoqués ne sont pas démontrés.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 prorogé au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des débats des pièces non traduites en français.

La société [J] Paysage a communiqué la traduction par une interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de toutes les pièces produites aux débats et rédigés en langue anglaise, en ce compris les factures.

La demande tendant à ce qu’elles soient écartées des débats est donc devenue sans objet si bien qu’elle sera rejetée.

Sur la demande principale de paiement de factures.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Le contrat de louage d’ouvrage, contrat par lequel une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles, est régi par les articles 1787 et suivants du même code.

En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du contrat et de son contenu pèse sur celui qui s’en prévaut, et notamment sur l’entrepreneur qui revendique le paiement des prestations convenues.

En l’espèce, suivant marché de travaux du 7 décembre 2020, Mme [T] [G]-[H] a confié le lot d’aménagement paysager de sa propriété à la société [J] Paysage.

Ce marché, auquel était annexé le devis de la société [J] Paysage, avait pour objet la préparation des travaux, les travaux préalables aux plantations, des travaux d’engazonnement, fourniture et plantation, la fourniture et la pose de l’arrosage automatique, la pose d’une bouche d’arrosage et connexion hydraulique et les finitions.

L’entrepreneur s’engageait à assurer la conformité des travaux par rapport aux règlementations techniques en vigueur et le prix total du marché était fixé à 43.020,42 euros TTC.

Selon l’article 4 intitulé « prix du marché » :

« L’entrepreneur ne pourra obtenir aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux ni celui d’augmentations faites sur les travaux, si ces augmentations n’ont pas été autorisées par écrit, et le prix convenu avec le maître de l’ouvrage. L’entrepreneur a établi un devis détaillé et s’engage irrévocablement à réaliser l’ensemble des travaux pour une parfaite exécution au prix du marché forfaitaire.

L’entrepreneur aura l’obligation d’exécuter, sans aucun supplément de prix, les travaux supplémentaires ne modifiant pas l’objet du contrat, c’est-à-dire les travaux nécessaires qui s’imposent à l’entrepreneur pour que l’ouvrage soit exempt de défaut et qu’il remplisse sa fonction, s’ils sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage et même s’ils n’ont pas été envisagés lorsque le prix a été fixé.

Le maître de l’ouvrage s’engage à payer à l’entrepreneur les sommes dues au titre du présent marché par acomptes après vérification des travaux exécutés.

Si des travaux supplémentaires, à la demande expresse du maître de l’ouvrage, entraînaient une répercussion financière, ils devraient l’objet d’un devis préalable établi par l’entreprise, dûment accepté et signé par le maître de l’ouvrage, précisant le mode d’évaluation de ces travaux qui auront, comme le marché principal, un caractère forfaitaire fixe quelle que soit la durée des travaux. Ces travaux supplémentaires seront réalisés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les travaux initiaux, dans le respect des stipulations du présent marché de travaux et des pièces contractuelles. »

Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 4 mars 2021 avec les réserves suivantes pour le jardin : « Deux marches paysagères à refaire, gravillons entre marches à poser, galets blancs au pied de la piscine à insérer, toit terrasse au-dessus cuisine, intégrer gravier + jardinières ».

Il n’est pas discuté que ces réserves ont été levées mais les époux [G]-[H], à leur arrivée dans les lieux le 22 juillet 2021 ont adressé un message à l’architecte et à la société [J] Paysage pour demander un rendez-vous en indiquant que le jardin n’était pas conforme, notamment les plantations et la pelouse dont des photographies étaient annexées.

A la suite de cette réunion, M. [B] [J] a adressé un mail le 30 juillet 2021 dans les termes suivants :

« Après notre réunion d’hier, veuillez trouver mes commentaire de ce que je peux prendre pour moi et le devis :

Je résume le travail suivant :

– nettoyage des pierres et des déchets de béton,
– récupération du niveau de la terre dans le massif,
– le niveau du côté droit de votre piscine,
– recouvrir la boîte du système d’arrosage avec un morceau de gazon artificiel,
– réparer le cyprès,
– changer les arroseurs sur la pelouse de la piscine,
– planter le bougainvillier dans le sol et le fixer,
– changer les plantes qui sont mortes,
– tailler le haut de la haie à côté de la cuisine,
– tailler la vieille haie à côté de la rue. »

Monsieur [H] lui a répondu le 31 juillet 2021 : « Nous apprécions beaucoup que vous fassiez l’effort de terminer l’installation du jardin dans les plus brefs délais, selon les normes professionnelles et conformément aux plans et au calendrier de plantation convenus […] Pourriez-vous nous confirmer que le devis de fourniture n’est donné qu’à titre indicatif et qu’il fait partie du budget initial et des paiements déjà effectués ? »

Aucune des parties ne produit le devis établi par la société [J] Paysage figurant en annexe à son mail du 30 juillet 2021 mais il n’est pas contesté que ce devis n’a pas été accepté par Mme [T] [G]-[H] dont l’époux avait, au contraire, sollicité la confirmation que les travaux à réaliser au mois d’août 2021 étaient la reprise des travaux inclus dans le marché initial.

Dans une lettre du 19 octobre 2022, M. [V] [X], architecte, indique que :

« Les travaux ont été réalisés selon les dates convenues entre les parties. L’entreprise [J] Paysage a validé le support du terrain effectué par l’entreprise SEK afin de procéder à la réalisation du jardin selon le marché signé. Lors de l’exécution des travaux, tout s’est déroulé normalement, l’entreprise a respecté les délais et les desiderata du maître d’ouvrage. Une fois les travaux terminés, nous avons remarqué qu’une grosse partie des plantes et le gazon se dégradaient progressivement, ainsi que des gravas qui remontaient à la surface.
Nous avons alors convoqué l’entreprise pour demander des explications.

En effet, à ce jour, les travaux n’ont pas respecté les attentes du client et n’ont pas honorés le contrat entre les parties. Effectivement, après vérification avec d’autres intervenants, ces travaux n’ont pas été réalisés conformément aux normes professionnelles pour garantir la survie des plantes, ce qui a provoqué des dommages significatifs au maître d’ouvrage.

Le procès-verbal de réception avec réserves en date du 4 mars 2021 indiquait des travaux et finitions à honorer selon le marché de travaux signé ainsi que quelques reprises après constatation faite durant la pré-réception des travaux et transmis à l’ensemble des entreprises concernées par le projet dans un mail en date du 17/03/2021.

Suite à une réunion sur site entre le maître d’ouvrage, l’entreprise [J] Paysage et moi-même, architecte mandaté, je vous confirme que les travaux de réparation ont été discutés et convenus comme étant à la charge de l’entreprise [J].»

Pour déterminer si les prestations et fournitures facturées le 31 août 2021 étaient incluses dans le marché initial au terme duquel la société [J] Paysage avait contracté une obligation de résultat ou constituaient des travaux supplémentaires, il convient de les comparer au devis annexé au marché du 7 décembre 2021.

La société [J] Paysage sollicite en effet le règlement de trois factures datée du 31 août 2021 :

– la facture F 2108024 mentionnant « travaux juillet 2021 à la demande de l’architecte » d’un montant de 2.877,66 euros TTC qui comprend outre la main d’œuvre, la fourniture de Laurus nobilis, de Nerium Oleander, de billes d’argile et d’une jardinière,

– la facture F 2108025 d’un montant de 6.051,67 euros TTC qui comprend outre la main d’œuvre, la fourniture de lavande autour du camphrier, devant la haie et à côté du chemin d’accès C2, du romarin, de phillyrea, de Teucrium azureum C5 autour du plan, de Salvia nemerosa C10 autour du plan, de sauge « hot lips », de Lantana camara blanc C2, 5 autour du plan Gaura, de nerium Laurier Rose, d’un sac de 70 litres de paillage, de bois pour le sol à côté de la piscine devant la petite haie et à côté des escaliers, de terre végétale en sacs de 70 litres, de pierre pour le chemin d’accès, d’une bordure en acier devant le bassin,

– la facture F 2108026 d’un montant de 2.131,42 euros TTC qui comprend, outre la main d’œuvre, la fourniture de pierres autour du chemin, un sac de 70 litres de paillage, une bordure en acier autour du chemin, d’un système d’arrosage informatisé à côté de l’entrée principale incluant du matériel léger, un romarin supplémentaire à côté de l’escalier gratuit et un robinet gratuit.

Dans un échange de messages téléphoniques (non traduits) du 2 septembre 2021, M. [B] [J] explique à l’époux de Mme [T] [G]-[H] que :

– la première facture a commandée avant leur arrivée : modifications de haie, piscine, pots sur le devant de la villa,
– la deuxième est le devis après la rencontre avec [V] et [Z] pour l’extra. La reprise des travaux n’a pas été incluse et est totalement à sa charge (nettoyage de la pierre et du jardin, coin d’herbe pour le sol etc.),
– la troisième et dernière facture correspond au complément et à l’ajout souhaité.

Il convient d’observer qu’effectivement, les travaux de reprise mentionnés dans le mail de M. [B] [J] le 30 juillet 2021, après la réunion tenue la veille sur les lieux, à savoir :

– nettoyage des pierres et des déchets de béton,
– récupération du niveau de la terre dans le massif,
– le niveau du côté droit de votre piscine,
– recouvrir la boîte du système d’arrosage avec un morceau de gazon artificiel,
– réparer le cyprès,
– changer les arroseurs sur la pelouse de la piscine,
– planter le bougainvillier dans le sol et le fixer,
– tailler le haut de la haie à côté de la cuisine,
– tailler la vieille haie à côté de la rue, 

ne sont pas inclus dans cette facturation mais cette liste comprenait également le remplacement des plantes mortes.

Le devis descriptif annexé au marché initial ne comprenait pas cependant la fourniture de certaines plantes qui ont fait l’objet de la facturation du 31 août 2021 si bien qu’elles ne peuvent avoir été incluses dans le marché initial et avoir été simplement remplacées à l’occasion des prestations effectuées.

Si Mme [T] [G]-[H] n’a pas accepté des devis de travaux supplémentaires, il ressort d’un échange de message du 5 août 2021 que son époux a sollicité l’ajout d’un laurier-rose en mentionnant qu’il souhaitait « l’ajouter avec un coût supplémentaire ».

Les copies d’écran révèlent que l’époux de Mme [T] [G]-[H] a échangé des messages avec M. [B] [J] au mois d’août 2021 pour solliciter la pose de pierres blanches pour le chemin d’accès et des lauriers roses.

Il est manifeste que, quand bien même Mme [T] [G]-[H] n’a pas accepté de devis de travaux ou de fournitures de plantes supplémentaires, elle les a sollicités d’autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’entrer dans le marché initial qui ne mentionnait pas la fourniture de telles plantations dans de telles quantités.

S’il n’est pas démontré que la première facture pour les prestations réalisées avant l’arrivée du maître d’ouvrage et à la demande de l’architecte, sont des travaux supplémentaires, il n’est en revanche pas possible de retenir que les factures F2108025 de 6.051,67 euros et F2108026 de 2.131,42 euros correspondent à des prestations incluses dans le marché initial.

Il n’est pas discuté que la société [J] Paysage a réalisé les prestations facturées, même si Mme [T] [G]-[H] en conteste la qualité dans le cadre de sa demande reconventionnelle, de sorte qu’elle est tenue de les régler.

Par conséquent, Mme [T] [G]-[H] sera condamnée à payer à la société [J] Paysage la somme de 8 183,09 euros en règlement des factures F 2108025 et F 2108026 du 31 août 2021.

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, la société [J] Paysage ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de règlement déjà réparé par les intérêts moratoires qui lui aurait causé par la mauvaise foi de Mme [T] [G]-[H].

Si Mme [T] [G]-[H] n’a pas réglé les factures des travaux supplémentaires réalisés à l’été 2021, la société [J] Paysage ne les a pas entrepris après acceptation d’un devis, ce qui est susceptible d’avoir entraîné pour la débitrice une confusion entre les travaux de reprise et les travaux complémentaires ainsi que sur le montant dû.

A défaut de procéder à une telle démonstration, la société [J] Paysage sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts pour préjudice distinct.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.

L’obligation de l’entrepreneur est de résultat lorsque le travail porte sur une chose. Par l’obligation d’exécuter le travail commandé, le prestataire de services s’engage, outre à accomplir les actes relevant de son activité professionnelle, à obtenir le résultat convenu.

La nature de l’obligation s’apprécie au regard de la volonté des parties exprimée par le contrat mais les normes et usages qui régissent la profession de l’entrepreneur s’imposent, même dans le silence de la convention.

L’obligation de résultat se justifie par le fait que l’entreprise est un professionnel qualifié qui est censé connaître les défauts de la matière qu’il utilise ou de l’objet qu’il façonne et cette obligation créé à son encontre une présomption de faute si le résultat n’est pas atteint.

Le contrat met également à la charge du professionnel une obligation accessoire de renseignement et de conseil dont le débiteur peut rapporter la preuve par tout moyen, l’entrepreneur devant refuser son concours si le travail demandé est manifestement contraire aux règles de l’art.

Ce n’est que lorsque le client qui, dûment informé et mis en garde, ne suit pas le conseil et assume le risque encouru que le prestataire peut être exonéré de sa responsabilité.

1. Sur l’existence d’une faute dans l’exécution du marché.

En l’espèce, dans sa lettre du 19 octobre 2022, l’architecte indique que :

« L’entreprise [J] Paysage a validé le support du terrain effectué par l’entreprise SEK afin de procéder à la réalisation du jardin selon le marché signé. Une fois les travaux terminés, nous avons remarqué qu’une grosse partie des plantes et le gazon se dégradaient progressivement, ainsi que des gravas qui remontaient à la surface […]

Effectivement, après vérification avec d’autres intervenants, ces travaux n’ont pas été réalisés conformément aux normes professionnelles pour garantir la survie des plantes, ce qui a provoqué des dommages significatifs au maître d’ouvrage. […]

L’entreprise a exécuté ces travaux de réparation et modification mais, malgré tout, les problèmes ont perduré car effectivement, le gros problème de cette réalisation est provoqué par le substrat végétal qui n’a pas été réalisé en bonne et due forme afin de recevoir des plantations et du gazon en toute conformité. »

Pour rapporter la preuve de travaux non conformes aux règles de l’art, Mme [T] [G]-[H] produit :

– un devis de la société Jardimed du 21 octobre 2021 qui indique : « après la visite du jardin avec le client, nous avons constaté que les plantes végétaient car très mauvaise qualité de la terre, sous le gazon, il y a du sable gravier damé et trop dur pour que le gazon s’enracine, tout le jardin est sur arrosé et donc toutes les plantes stagnent et sont malades » ;

– un compte-rendu de chantier de l’entreprise Pépinières du [Localité 7] du 21 octobre 2022 qui relate : « Nous avons enlevé tous les rouleaux de gazon précédemment posés qui étaient tous morts. Il n’y avait aucune racine sortie des planques de gaon, l’implantation ne s’était absolument pas faite. Nous avons retiré plus de 20 centimètres de terre, une fois les plaques enlevées pour remettre de la terre de bonne qualité. Nous avons constaté que la terre précédemment amenée était de trop mauvaise qualité pour permettre l’implantation d’un gazon et ressemblait plutôt à du mélange béton. Nous avons également dû corriger beaucoup de défauts dans l’installation de l’arrosage automatique, certaines parties de l’arrosage de surface ayant été enterrées lors des travaux précédents. »

Si la société [J] Paysage fait valoir que ces pièces émanent de sociétés concurrentes, ce qui est exact, elle soutient que l’insuffisance de terre relevée comme la cause du dépérissement du jardin est imputable à Mme [T] [G]-[H].

Elle fait valoir en effet qu’elle avait établi un devis initial avec 107 m3 de terre mais qu’en raison d’un budget négocié à la baisse, la quantité de terre a été portée à 15 m3 dans le devis accepté pour réduire les coûts.

Elle considère ainsi que la qualité de la prestation fournie est conforme au prix payé en soutenant que Mme [T] [G]-[H] a dûment été informée des conséquences avant de l’accepter.

Or, la société [J] Paysage ne pouvait pas, en sa qualité de professionnelle tenue d’une obligation de résultat, ignorer que la quantité de terre apportée sur la propriété était manifestement insuffisante pour permettre la survie des végétaux qu’elle allait fournir de sorte que sa prestation, quel qu’en soit le prix, n’était pas conforme aux règles de l’art et ne permettrait pas d’atteindre le résultat contractuellement promis.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, elle soutient avoir informée Mme [T] [G]-[H] qui a accepté ce risque en fournissant un courriel adressé à l’architecte le 3 avril 2020.

Selon ce message toutefois, la société [J] Paysage n’évoque nullement la quantité insuffisante de la terre amenée ou sa qualité mais la nécessité d’arracher et de replanter la haie puisqu’elle indique :

« Je viens de me remettre dans le dossier suite à notre conversation hier après-midi. Si on doit reprendre toute la haie, c’est 14 K€ entre arracher et replanter le tour soit le budget des plantes dans le jardin avec les gros arbres aujourd’hui. Il faut faire avec l’existant, je ne peux pas faire autrement … ou alors augmenter le budget même si c’est compliqué, ce que je comprends… mais au moins il n’y aura pas à faire ces travaux dans cinq ans et détruire la moitié du jardin et repayer une seconde fois le jardin pour une haie … »

Dès lors, la société [J] Paysage ne démontre pas qu’elle a informé Mme [T] [G]-[H] du caractère inadapté de la quantité de terre fournie et des risques de dépérissement de la végétation qu’elle allait fournir et planter.

En sa qualité de professionnelle, il apparaît qu’elle était même tenue de déconseiller cette prestation, voire de refuser de conclure le marché, tous les végétaux implantés, dont notamment le gazon, étant immanquablement voués à dépérir à bref délai.

En revanche, l’excès d’arrosage constaté plus d’un an après l’exécution du marché ne saurait être imputé à la société [J] Paysage qui n’était pas en charge de l’entretien du jardin, la société Naturellement, bien qu’ayant le même gérant, n’étant pas dans la cause.

Il est donc démontré que la société [J] Paysage a commis une faute dans l’exécution de sa prestation, en manquant aux règles de l’art et à son devoir de conseil envers Mme [T] [G]-[H].

2. Sur le préjudice.

Il ressort des pièces fournies que le gazon a dû être retiré, de même que la terre de mauvaise qualité, pour être remplacée par du terreau en partie haute du jardin selon la facture d’un montant de 6.772,40 euros TTC émise le 21 octobre 2022 par la société Pépinière du [Localité 7].

La réfection de la pelouse du bas du jardin a fait l’objet d’un devis d’un montant de 9.185,10 euros émis le 27 octobre 2022.

Mme [T] [G]-[H] a donc été contrainte et sera contrainte de faire reprendre le jardin de sa propriété en raison de l’insuffisance des travaux réalisés par la société [J] Paysage n’ayant pas permis d’atteindre le résultat convenu et ce, quatorze mois seulement après leur achèvement.

Le coût des travaux de reprise chiffrés par la société Pépinière du [Localité 7] à hauteur de 15 957,50 euros constitue un préjudice directement imputable aux manquements de la société [J] Paysage, Mme [T] [G]-[H] étant obligée de régler une deuxième fois les mêmes travaux pour obtenir le résultat initialement promis.

En revanche, les factures de la société Jardimed ne peuvent être retenues s’agissant d’une part de la fourniture de gazon avant la reprise du sol et la fourniture de végétaux alors que rien ne démontre qu’ils remplacent ceux initialement fournis par la société [J] Paysage.

Par conséquent, la société [J] Paysage sera condamnée à payer à Mme [T] [G]-[H] 15 957,50 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par les manquements dans l’exécution du marché du 7 décembre 2020.

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

La société [J] Paysage sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

REJETTE la demande de rejet des débats des pièces n° 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d et 7 communiquées par la société [J] Paysage ;

CONDAMNE Mme [T] [G]-[H] à payer à la société [J] Paysage la somme de 8 183,09 euros en règlement des factures F 2108025 et F 2108026 émises le 31 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement ;

DECLARE la société [J] Paysage responsable du préjudice causé par son manquement aux règles de l’art et à son devoir de conseil lors de l’exécution du marché du 7 décembre 2020 à Mme [T] [G]-[H] ;

CONDAMNE la société [J] Paysage à payer à Mme [T] [G]-[H] la somme de 15 957,50 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par les manquements dans l’exécution du marché du 7 décembre 2020 ;

DEBOUTE la société [J] Paysage de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

CONDAMNE la société [J] Paysage aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


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