Monsieur [U] [M] a engagé la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION pour des travaux de rénovation, incluant l’ouverture de murs porteurs et la création d’une terrasse, selon un devis signé en avril 2022. Après avoir versé deux acomptes totalisant 10 298 €, il constate l’abandon du chantier, avec seulement des travaux intérieurs d’une valeur de 2 575 € réalisés. En conséquence, il a assigné la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION en référé pour obtenir le remboursement de 7 465,50 € pour les travaux non exécutés et 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/810
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
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[U], [W], [Y] [M]
C/
S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION
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copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
Me Elodie MARQUER – 338
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
Me Elodie MARQUER – 338
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U], [W], [Y] [M],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION (RCS Nantes N°844585695) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a confié à la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION des travaux d’ouverture de murs porteurs, réalisation d’une terrasse pour la partie piscine et de drains périphériques dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 5] suivant devis du 20 octobre 2021 signé le 20 avril 2022, dans le cadre d’un projet général de rénovation sous la maîtrise d’oeuvre de la société JHM CONSEILS.
Se plaignant de l’abandon du chantier alors que deux factures d’acompte de 5 025 € et 5 273 € ont été réglées et que seuls des travaux intérieurs d’une valeur de 2 575 € ont été exécutés, Monsieur [U] [M] a fait assigner en référé la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 7 465,50 € à titre de provision sur le remboursement des travaux non-exécutés et de celle de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Monsieur [U] [M] présente des copies des documents suivants :
– devis du 20 octobre 2021 signé le 20 avril 2022,
– planning du chantier,
– factures d’acomptes du 11/07/22 et du 20/12/22,
– relevé de compte bancaire et mail de confirmation de virement,
– courriers,
– attestation de Monsieur [O] [L], président de la S.A.S. JHM CONSEILS.
Il résulte des pièces produites et des explications données que Monsieur [U] [M] a réglé les deux factures d’acomptes présentées par la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION suite à l’acceptation du devis du 20 avril 2022 et qu’il a ainsi payé une somme totale de 5 025,50 + 5 273 = 10 298,50 €.
Suivant attestation du maître d’oeuvre, il est établi que l’entreprise OBR CONSTRUCTION n’est plus revenue sur le chantier depuis le 25 novembre 2022, laissant de nombreux travaux à réaliser, tels que les travaux d’extérieur pour le drainage de la maison et la réalisation de la terrasse de la piscine, et ce malgré les réclamations de Monsieur [L].
Le demandeur estime à 2 575 € le montant des travaux réalisés. Le devis mentionne effectivement un montant de 2 575 € hors taxes pour les travaux d’intérieurs de rénovation.
L’obligation de remboursement de la somme perçue à titre d’acompte sur des travaux qui n’ont pas été exécutés n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’entreprise ne s’est plus manifestée depuis près de deux ans et qu’elle et son gérant ont disparu de l’adresse du siège social, ainsi que cela ressort des diligences du commissaire de justice mentionnées dans l’acte introductif d’instance.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision sur le remboursement des sommes versées en trop correspondant à : 10 298 € – (2 575 + 10 % de TVA) = 7 465,50 €.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner en outre au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Condamnons la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] [M] une somme de 7 465,50 € à titre de provision sur le remboursement des travaux non exécutés et une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE