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Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’occurrence, il apparaissait que l’employeur a tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié au sein de l’entreprise ou du groupe ; les offres de reclassement étaient sérieuses et loyales, et, notamment, correspondaient à la catégorie du salarié. De plus, le PSE prévoyait, outre les mesures liées au déplacement, la compensation du différentiel de salaire. Le salarié n’a pas donné suite à ces propositions, estimant que les conditions salariales étaient moins avantageuses et qu’il ne souhaitait pas déménager. En conséquence, la société ne pouvait que constater l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reclasser l’intéressé.