Obligation de paiement suite à un contrat de prêt

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Obligation de paiement suite à un contrat de prêt

Résumé de l’affaire

Le Crédit agricole a consenti un prêt de 145 612 euros à Mme [J] [L] et à M. [Z] [H]. Malgré plusieurs mises en demeure restées sans réponse, M. [H] n’a pas régularisé les échéances impayées, ce qui a conduit la banque à mettre en demeure le remboursement de la somme de 167 309,43 euros. Le Crédit agricole a assigné M. [H] en justice pour obtenir le paiement de sa créance. Le Crédit agricole demande au tribunal de condamner M. [H] à lui payer 48 623,57 euros, ainsi que des intérêts et des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG
24/01148
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01148 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZOB
AFFAIRE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE C/ [Z] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme AHSSAINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : M. LE LAIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]

représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (59), demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]

non représenté

Clôture prononcée le : 02 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 août 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 août 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de prêt acceptée le 9 février 2018, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France (ci-après : le Crédit agricole) a consenti à Mme [J] [L] et à M. [Z] [H] un prêt de 145 612 euros, remboursable au taux de 1,800% sur une durée de 240 mois.

Par courriers recommandés des 14 février, 22 août, 6 décembre 2022 et 13 janvier 2023 – plis avisés et non réclamés -, le Crédit agricole a mis M. [H] en demeure de régulariser les échéances du prêt demeurées impayées, ou de voir à défaut l’intégralité des sommes dues rendues exigibles.

Par lettre recommandée du 17 mai 2023 – pli avisé et non réclamé -, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser la somme de 167 309,43 euros.

Par acte d’huissier du 9 février 2024, le Crédit agricole a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance, précisant que Mme [L] bénéficiait d’une procédure de surendettement.

L’acte introductif d’instance a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. M. [H] n’ayant pas constitué avocat à la date du second appel de l’affaire devant le juge de la mise en état, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et le délibéré immédiatement fixé au 20 août.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de son assignation, le Crédit agricole demande au tribunal :
– de condamner M. [H] à lui payer 48 623,57 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter du 17 octobre 2023,
– de condamner M. [H] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– de condamner M. [H] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation s’agissant de l’exposé des moyens du Crédit agricole.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre le Crédit agricole et les consorts [L] – [H] stipule à la page 9 des conditions générales qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

Dans un tel cas, il est stipulé que le remboursement du capital restant dû est majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et en intérêts échus est due au prêteur.

Après la survenance d’impayés, la banque a mis M. [H] en demeure de se conformer à ses obligations de paiement par lettres recommandées des 14 février, 22 août, 6 décembre 2022 et 13 janvier 2023 – plis avisés et non réclamés -. À défaut de régularisation, elle a valablement prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 mai 2023, également avisé mais non réclamé.

La banque justifie du montant de sa créance par la production d’un décompte arrêté au 17 octobre 2023. Il en ressort qu’à cette date, sa créance était constituée de la somme de 48 623,57 euros en capital et intérêts.

Par conséquent, M. [H] sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 48 623,57 euros au titre du prêt souscrit, en principal et intérêts arrêtés au 17 octobre 2023. Cette condamnation portera intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’au règlement complet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], partie perdante et non comparante, sera condamné au paiement des dépens.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

Dispositif

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