Obligation de paiement et reconnaissance des créances dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre

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Obligation de paiement et reconnaissance des créances dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [F] [G], architecte, a été engagé par la S.N.C. DU DOCTEUR [H] pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation d’un site immobilier. Le contrat, signé en décembre 2023, stipule des honoraires de 180 790,15 € HT. Malgré des relances, deux factures demeurent impayées, incitant Monsieur [F] [G] à saisir le tribunal en référé pour obtenir le paiement de sommes dues.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [G] a fourni des documents prouvant la validité de ses factures et le retard de paiement de la S.N.C. DU DOCTEUR [H]. Les deux premières factures ont été réglées avec retard, tandis que deux autres, correspondant à des phases de travail, restent impayées malgré des mises en demeure. Le tribunal a constaté que l’obligation de paiement n’était pas contestée, et a donc décidé d’accorder le paiement des honoraires dus, tout en rejetant la demande de dommages pour résistance abusive, en raison des difficultés économiques de la société REALITES.

DECISION

Le tribunal a condamné la S.N.C. DU DOCTEUR [H] à verser à Monsieur [F] [G] une provision de 24 533,37 € TTC pour ses honoraires impayés, ainsi que 1 200,00 € pour les frais d’instance. Le surplus de la demande a été rejeté, et la S.N.C. DU DOCTEUR [H] a été condamnée aux dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations de paiement d’un maître d’ouvrage envers un architecte selon le contrat de maîtrise d’œuvre ?

Les obligations de paiement d’un maître d’ouvrage envers un architecte sont principalement régies par le Code civil, notamment par les articles 1792 et suivants, qui traitent des contrats de construction.

Selon l’article 1792-1 du Code civil, le maître d’ouvrage est tenu de payer le prix convenu dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Ce paiement doit être effectué selon les modalités prévues dans le contrat, qui peut stipuler des paiements échelonnés en fonction de l’avancement des travaux ou des phases de la mission.

En l’espèce, le contrat signé entre Monsieur [F] [G] et la S.N.C. DU DOCTEUR [H] prévoyait un montant total d’honoraires de 180 790,15 € HT, réparti sur plusieurs phases de la mission. Les factures émises par l’architecte, correspondant à ces phases, doivent donc être réglées conformément aux termes du contrat.

Il est également important de noter que, selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, ce qui inclut le paiement des intérêts en cas de retard.

Quels recours sont possibles pour un architecte en cas de non-paiement de ses honoraires ?

En cas de non-paiement de ses honoraires, un architecte dispose de plusieurs recours, notamment en vertu du Code de procédure civile.

Tout d’abord, l’article 808 du Code de procédure civile permet à un créancier de demander une mesure conservatoire, comme une saisie conservatoire, pour garantir le paiement de sa créance.

Dans le cas présent, Monsieur [F] [G] a choisi d’assigner la S.N.C. DU DOCTEUR [H] en référé, ce qui est prévu par l’article 873 du Code de procédure civile. Cette procédure permet d’obtenir rapidement une décision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’accorder une somme au titre des frais d’instance, ce qui a été fait dans cette affaire en condamnant la S.N.C. DU DOCTEUR [H] à verser 1 200,00 € à Monsieur [F] [G].

Enfin, en cas de résistance abusive, l’article 700 peut également être invoqué pour demander des dommages-intérêts, bien que dans ce cas précis, la demande ait été rejetée en raison des difficultés économiques de la société.

Comment se calcule le montant des intérêts en cas de retard de paiement ?

Le calcul des intérêts en cas de retard de paiement est régi par l’article L. 441-6 du Code de commerce, qui stipule que le taux d’intérêt légal est applicable en l’absence de stipulation contraire dans le contrat.

Les intérêts commencent à courir à compter de la date d’échéance de la facture, qui est généralement précisée dans le contrat ou sur la facture elle-même. Dans le cas présent, les factures impayées de Monsieur [F] [G] avaient des dates d’échéance spécifiques, et les intérêts ont été calculés à partir de ces dates.

L’article L. 441-6 précise également que le taux d’intérêt applicable est celui en vigueur au moment de l’échéance. En 2024, le taux d’intérêt légal est fixé par décret et peut être consulté sur le site officiel du gouvernement.

Il est important de noter que les intérêts sont dus jusqu’à parfait paiement de la créance, ce qui signifie qu’ils continueront à s’accumuler tant que le montant principal n’est pas réglé.

Quelles sont les conséquences juridiques d’une non-comparution d’une partie en référé ?

La non-comparution d’une partie en référé a des conséquences juridiques significatives, notamment en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que si la partie citée ne comparaît pas, le juge peut statuer par défaut, ce qui signifie qu’il peut rendre une décision sans entendre la défense de la partie absente. Dans le cas présent, la S.N.C. DU DOCTEUR [H] n’a pas comparu, permettant au juge de statuer en faveur de Monsieur [F] [G].

De plus, l’article 480 du Code de procédure civile précise que la décision rendue par défaut est réputée contradictoire si la partie absente a été régulièrement citée. Cela signifie que la décision a force obligatoire, même si la partie n’a pas été entendue.

Enfin, la partie qui a été condamnée par défaut peut toujours exercer un recours, comme l’opposition, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, conformément à l’article 583 du Code de procédure civile.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n° 24/01071
N° RG 24/01071 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUV

Minute N° 2024/1113

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Décembre 2024

—————————————–

[F] [G]

C/

S.N.C. DOCTEUR [H]

—————————————

copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :

la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024

PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [G] en sa qualité d’architecte exerçant sous l’enseigne [F] [G] ARCHITECTURE (SIRET 525 295 747),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.N.C. DU DOCTEUR [H] (RCS NANTES n° 953 679 362),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant contrat de maîtrise d’œuvre signé les 1er et 7 décembre 2023, Monsieur [F] [G], architecte s’est vu confier par la S.N.C. DU DOCTEUR [H], filiale de la société REALITES, promoteur nantais, une mission de conception, de mise au point technique, de suivi, de contrôle d’exécution, et de suivi architectural d’une opération immobilière situé [Adresse 4] à [Localité 6] aux fins de la réhabilitation / transformation d’un réfectoire / vestiaire et une maison (bâtiments E et F) en deux lots d’habitation, de deux halles industrielles (bâtiments B et C) en 10 lots d’habitations, d’un espace bureaux (constitué d’un RDC et d’un souplex du bâtiment A) conservé en partie en bureau et transformé en partie en un lot d’habitation, et d’un sous-sol existant situé sous le bâtiment D devant accueillir 20 places de stationnement, moyennant des honoraires forfaitaires de 180 790,15 € HT.

Se plaignant du non-paiement de deux factures en dépit des relances effectuées par courrier et alors même que le maître d’ouvrage a indiqué clairement que ces factures étaient validées et adressées au service comptabilité pour règlement, Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne [F] [G] ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.N.C. DU DOCTEUR [H] selon acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 afin de solliciter le paiement des sommes provisionnelles de :
– 24 533,37 € TTC au titre honoraires impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 s’agissant de la facture F23171-03 et du 04 septembre 2024 s’agissant de la facture F23171-04 et jusqu’à parfait paiement
– 1 000,00 € au titre de la résistance abusive,
– 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

La S.N.C. DU DOCTEUR [H], citée à une hôtesse d’accueil, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [G] présente des copies des documents suivants :
– arrêté de permis de construire en date du 20/12/19,
– arrêt modificatif en date du 30/09/20,
– contrat d’architecte en date du 07/12/23,
– factures non réglées en date du 22/12/23 et 14/05/24,
– courriers recommandés en date des 12 juin et 04 septembre 2024,
– courriels de REALITES en date du 12/03/24 et 15/05/24,
– phase APD,
– phase PRO.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.N.C. DU DOCTEUR [H] a confié à Monsieur [F] [G] une mission d’architecture selon contrat de maîtrise d’œuvre signé les 1er et 7 décembre 2023 prévoyant une somme de 180 790,15 € HT d’honoraires.

Monsieur [F] [G] a établi deux premières factures qui ont été réglées avec retard :
– la facture F23171-01 de 17 370,40 € correspondant à 100 % des phases DIAG et APS et 30 % de la phase APD
– la facture F23171-02 de 10 896,53 € correspondant à 40 % supplémentaires de la phase APD.

Deux nouvelles factures sont restées impayées :
– facture F23171-03 du 22 décembre 2023 pour un montant de 8 172,40 € HT correspondant aux 30 % restants de la phase APD,
– facture F23171-04 du 14 mai 2024 pour un montant de 12 272,08 € HT correspondant à 30 % de la phase PRO DCE.

Les sommes dues n’ont pas été réglées en dépit des lettres de mise en demeure du 12 juin et du 4 septembre 2024.

L’obligation de paiement de ces factures n’est donc pas sérieusement contestable ni même d’ailleurs contestée, puisqu’il est indiqué dans un courriel que les factures étaient validées et adressées au service comptabilité pour règlement.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme principale de 24 533,37 € TTC au titre des honoraires impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 s’agissant de la facture F23171-03 de 9 806,88 € et du 4 septembre 2024 s’agissant de la facture F23171-04 de 14 726,49 €, et jusqu’à parfait paiement.

La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée au regard de la situation notoire des difficultés économiques rencontrées par la société REALITES, qui permet de considérer que le non-paiement des factures n’est pas abusif, d’autant plus que les deux premières factures ont été soldées même si c’est avec retard.

Etant condamnée à payer une provision, la S.N.C. DU DOCTEUR [H] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.

Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.N.C. DU DOCTEUR [H] à payer à Monsieur [F] [G] les sommes de :
– 24 533,37 € TTC à titre de provision sur ses honoraires impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024 sur la somme de 9 806,88 € et du 4 septembre 2024 sur la somme de 14 726,49 €, et jusqu’à parfait paiement,
– 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.N.C. DU DOCTEUR [H] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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