Sommaire Contexte de l’affaireLa société OLIAM a confié à la société MURAT la réalisation de travaux de carrelage et de douches à l’italienne pour un montant total de 420 960,06 euros dans le cadre d’un projet de construction de 42 logements. Procédure judiciaireLe 31 octobre 2024, la SAS MURAT a assigné la SARL OLIAM Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, demandant le paiement d’une provision de 58 612,02 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de justice. Arguments de la société MURATMURAT a soutenu que OLIAM devait encore 51 945,23 euros pour des factures impayées, que les retards de paiement étaient fréquents, et que des pénalités de retard appliquées par l’architecte étaient excessives. De plus, la créance de 51 945,78 euros pour une facture de 5 octobre 2023 était reconnue comme due. Absence de la société OLIAMLa société OLIAM, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la base des éléments fournis par MURAT. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la créance de MURAT était non contestable à hauteur de 57 345,78 euros. Il a condamné OLIAM à verser cette somme avec intérêts à compter du 25 janvier 2024, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamnation aux dépensEn plus du montant principal, OLIAM a été condamnée à payer 800 euros au titre des frais de justice, et les dépens ont été mis à sa charge. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la base légale pour la demande de provision formulée par la société MURAT ?La demande de provision formulée par la société MURAT repose sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. » Dans cette affaire, la société MURAT a justifié l’existence d’une créance non contestable de 57 345,78 euros, ce qui a permis au juge des référés de lui accorder une provision. Il est important de noter que la condition d’absence de contestation sérieuse est essentielle pour que le juge puisse statuer en référé. Ainsi, la société OLIAM, bien que citée, n’a pas comparu, ce qui a renforcé la position de la société MURAT dans sa demande de provision. Quelles sont les conséquences de l’absence de la société OLIAM à l’audience ?L’absence de la société OLIAM à l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, selon l’article 473 du Code de procédure civile : « Le jugement est rendu en l’absence de la partie qui n’a pas comparu, sauf si le tribunal estime que cette absence est justifiée. » Dans ce cas, le juge des référés a pu statuer sur la demande de la société MURAT sans avoir à entendre la défense de la société OLIAM. Cela a permis au juge de considérer les éléments présentés par la société MURAT comme suffisamment probants pour justifier la condamnation de la société OLIAM à payer la provision demandée. L’absence de la société OLIAM a donc conduit à une décision favorable à la société MURAT, sans possibilité de contestation de la part de la première. Quelles sont les implications des pénalités de retard mentionnées dans le litige ?Les pénalités de retard sont régies par l’article L441-10 du Code de commerce, qui précise que : « Tout retard de paiement entraîne de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros. » Dans le cas présent, l’architecte a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 33 100 euros, alors que la société MURAT soutient que ces pénalités ne devraient pas dépasser 7 302,58 euros, soit 5% du montant du marché. Cette contestation des pénalités de retard pourrait être un point de litige ultérieur, car la société OLIAM pourrait contester la validité de ces pénalités si elles dépassent les limites légales. Il est donc crucial pour les parties de respecter les dispositions légales concernant les pénalités de retard pour éviter des conflits supplémentaires. Quelles sont les implications de la condamnation aux dépens pour la société OLIAM ?La condamnation aux dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, la société OLIAM, qui a succombé dans ses demandes, a été condamnée à payer les dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la société MURAT pour obtenir la provision. Cette condamnation aux dépens a des implications financières pour la société OLIAM, qui devra non seulement payer la somme de 57 345,78 euros à la société MURAT, mais également les frais de justice, ce qui pourrait aggraver sa situation financière. Il est donc essentiel pour les entreprises de bien gérer leurs obligations contractuelles afin d’éviter de telles conséquences. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQJP
AFFAIRE : S.A.S. MURAT C/ S.A.R.L. OLIAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MURAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substituée par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OLIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Décembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
La société OLIAM a confié à la société MURAT le lot n°10 » carrelage » et le lot » douches à l’italienne » pour la somme totale TTC de 420 960,06 euros dans le cadre de la construction d’un ensemble de 42 logements situés [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SAS MURAT a fait assigner la SARL OLIAM Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
– 58 612,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,
Outre 1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 21 novembre 2024. La société MURAT maintient ses demandes et expose que :
– La société OLIAM reste redevable de la somme de 51 945,23 euros au titre des factures, somme qu’elle a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 janvier 2024,
– Les retards de paiement ont été récurrents, puisqu’une seule facture a été réglée dans les temps,
– L’architecte a entendu appliquer des pénalités de retard à hauteur de 33 100 euros, correspondant pour 31 500 euros HT à des pénalités de retard journalières, alors que ces pénalités ne devraient pas dépasser dans ce cas la somme de 7 302,58 euros HT, soit 5% du marché,
– Il n’est ni contesté ni contestable que la facture du 5 octobre 2023 reste due à hauteur de 51 945,78 euros près de 12 mois après sa remise, de même pour la facture concernant les douches à l’italienne.
La société OLIAM, régulièrement citée après vérification par le commissaire de justice de la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et l’absence de procédure collective en cours, ne comparait pas.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des factures produites et des comptes-rendus de chantier que la société MURAT justifie d’une créance non contestable de 57 345,78 euros (51 945,78 + 5 400 euros douche à l’italienne). La société demanderesse ne justifie pas du surplus de sa demande à hauteur de 58 612,02 euros.
Il convient donc de condamner la société OLIAM à payer à la société MURAT la somme provisionnelle de 57 345,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024.
La seule absence de paiement à la suite d’une mise en demeure et l’obligation d’ester en justice pour obtenir son dû ne permettent pas de caractériser une résistance abusive ; il n’y a pas lieu à référé.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la société OLIAM est condamnée aux dépens.
La société OLIAM, qui succombe, est condamnée à payer à la société MURAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés,
CONDAMNE la SARL OLIAM IMMOBILIER à payer à la SAS MURAT les sommes suivantes :
– 57 345,78 euros à titre de provision à valoir sur le montant des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
– 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL OLIAM IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Géraldine VILLAND
COPIES-
– DOSSIER
Le 12 Décembre 2024