Obligation de paiement et provision en cas de contestation non sérieuse

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Obligation de paiement et provision en cas de contestation non sérieuse

Le 12 juin 2023, M. [X] [N] a signé un devis avec la société Air Eau Technic pour des travaux de réhabilitation d’une usine, d’un montant de 1.980.000 euros. Le 10 juillet 2024, la société a assigné M. [N] devant le juge des référés pour obtenir le paiement d’une facture impayée de 792.000 euros, ainsi que 30.000 euros pour frais d’avocat. La société a affirmé que 40% du devis devait être versé à la signature, qu’elle avait commencé les travaux sans recevoir le premier acompte, et que M. [N] avait promis un règlement avant le 14 août 2023. Malgré des relances et mises en demeure, le paiement n’a pas été effectué. M. [N] ne s’est pas présenté à l’audience. Le juge a condamné M. [N] à payer 792.000 euros avec intérêts, ainsi que 800 euros pour les frais d’avocat, et aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
24/00498
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00498 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL6Q
AFFAIRE : S.A.R.L. AIR EAU TECHNIC C/ [X] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AIR EAU TECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Dounia NGADI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 4] / SUISSE

non représenté

Débats tenus à l’audience du : 19 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Octobre 2024

DECISION: réputée contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2023 M. [X] [N] a signé le devis de la société Air Eau Technic de travaux afin de réhabiliter l’ancienne usine [2] à [Localité 3] pour un montant de 1.980.000 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SARL Air Eau Technic a fait assigner M. [X] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la condamnation de M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 792.000 euros TTC au titre de la facture impayée du 7 août 2023, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La SARL Air Eau Technic maintient ses demandes et expose que :
– 40% du montant total du devis devait être versé à la signature,
– Elle a commencé les travaux, mais n’a pas reçu le premier acompte,
– M. [N] a assuré, par courrier du 27 juillet 2023, que le règlement interviendrait au plus tard le 14 août 2023,
– Le recouvrement de la facture a été confié à une société de recouvrement qui a adressé une mise en demeure à M. [N], puis une lettre recommandée avec accusé de réception, et deux commandements de payer, en vain.

M. [X] [N], régulièrement cité selon les modalités de l’article 684 du Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, par courrier daté du 27 juillet 2023 et reçu par la société demanderesse le 28 juillet 2023, M. [X] [N] indique que le paiement des acomptes sur devis de 40 % interviendra le 14 août 2023 au plus tard.

La société demanderesse a fait appel à un sous-traitant.

Compte tenu de l’accord de M. [X] [N] pour payer la société Air Eau Technic la somme de 792.000 euros, son obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.

Il convient donc de condamner M. [X] [N] à payer à la SARL Air Eau Technic la somme provisionnelle de 792 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

M. [X] [N], qui succombe, est condamné à payer à la SARL Air Eau Technic la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE M. [X] [N] à payer à la SARL Air Eau Technic les sommes suivantes :
– 792.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’acompte, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens,

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Claude EBSTEIN
Me Dounia NGADI
COPIES
– DOSSIER
Le 10 Octobre 2024


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