Les Parties ImpliquéesLe demandeur est la S.A.S. S2E 77, représentée par Maître Claire Benoliel et Maître Gilbert Sauvage. Le défendeur est la SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE, qui n’est pas représentée par un avocat. Contexte de l’AffaireLa société S2E 77 a assigné la SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE le 25 juin 2024, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pour obtenir le paiement de 31 895 euros TTC pour des travaux d’électricité réalisés pour le compte de la défenderesse. La demande inclut également des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2023, la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déroulement de l’AudienceLes débats ont eu lieu le 2 octobre 2024, et la date de délibéré a été fixée au 6 novembre 2024. La SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une procédure sans contestation sérieuse de sa part. Éléments de Preuve PrésentésLa société S2E 77 a fourni plusieurs pièces justificatives, notamment un ordre de service, une situation impayée, un visa du Maître d’Œuvre, une mise en demeure, des relances, et un courrier de la SCCV reconnaissant implicitement la dette. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de faire droit à la demande de S2E 77, condamnant la SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE à payer la somme de 31 895 euros avec intérêts au taux légal à partir du 13 octobre 2023. La capitalisation des intérêts a également été ordonnée, ainsi qu’un paiement de 2 000 euros pour les frais irrépétibles. Exécution de la DécisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, et la SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE a été condamnée aux dépens de la procédure. L’ordonnance a été signée par le président et le greffier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2HG
Code NAC : 54C
S.A.S. S2E 77
C/
SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Céline TERREAU, lors des plaidoiries
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. S2E 77, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15; Maître Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 089,
DÉFENDEUR(S)
SCCV RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE Société Civile de Construction Vente, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 2 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 6 novembre 2024
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Par exploit en date du 25 juin 2024 la société S2E 77 a fait assigner la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
Condamner la SCCV dénommée RESIDENCE DE LA CHATTAIGNERAIE au paiement d’une somme de 31 895 euros TTC au titre de travaux d’électricité effectués pour la défenderesse ;
Dire et surtout juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Dire et surtout juger que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de la loi ;
Condamner la SCCV LA CHATAIGNERAIE au paiement d’une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SCCV LA CHATAIGNERAIE en tous les dépens ;
Régulièrement assigné, la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , la société S2E 77 verse aux débats les pièces suivantes justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse :
– Ordre de service émis par la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE le 15 juin 2022,
– Situation n°4 au 31 juillet 2023 demeurée impayée,
– Visa du Maître d’Œuvre,
– Mise en demeure du 13 octobre 2023,
– relances,
– Courrier de la SCCV reconnaissant implicitement devoir la somme réclamée,
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE à payer à la société S2E 77 la somme provisionnelle de
31 895 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société S2E 77 le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE à payer à la société S2E 77 la somme provisionnelle de 31 895 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE à payer à la société S2E77 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT