Obligation de paiement et mesures conservatoires : Analyse d’une créance non contestée

·

·

Obligation de paiement et mesures conservatoires : Analyse d’une créance non contestée

L’EURL FC BÂTIMENT, entreprise de maçonnerie, a réalisé des travaux de mise en sécurité dans un immeuble géré par la S.A.R.L. CITYA PARADIS, syndic du syndicat des copropriétaires. Un devis de 3 057,50 € a été accepté, et un acompte de 15 028,75 € a été versé le 11 octobre 2023. La facture a été envoyée le 25 octobre 2023, mais malgré plusieurs relances, le solde n’a pas été réglé. Après une mise en demeure restée sans réponse, l’EURL FC BÂTIMENT a assigné le syndicat et la société CITYA PARADIS devant le juge des référés pour obtenir le paiement de la facture et des dommages-intérêts. L’audience a eu lieu le 5 juillet 2024, où l’EURL FC BÂTIMENT a réaffirmé ses demandes, tandis que les défendeurs étaient absents.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
24/01813
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI

Débats en audience publique le : 05 Juillet 2024

N° RG 24/01813 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUM

PARTIES :

DEMANDERESSE

L’E.U.R.L. FC BÂTIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nicolas AUTRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L CITYA PARADIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
elle-même prise en la personne de son représentant légal

non comparante

La S.A.R.L. CITYA PARADIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSES DES FAITS

L’EURL FC BATIMENT est une entreprise de travaux de maçonnerie générale.
Courant septembre/octobre 2023, dans le cadre d’un arrêté de la ville de [Localité 4], elle a réalisé des travaux de mise en sécurité dans l’immeuble situé [Adresse 3] dont la société CITYA PARADIS est le syndic.

Les travaux ont fait l’objet d’un devis pour la somme de 3057,50 € pour lequel la société CITYA PARADIS, par l’intermédiaire de son gestionnaire de copropriété, a donné son accord et a effectué un règlement d’acompte de 15 028,75 € le 11 octobre 2023.

Le 27 octobre 2023, le gestionnaire de copropriété a sollicité l’envoi de la facture des travaux qui lui a été adressée le 25 octobre suivant.

Les différentes relances de l’EURL FC BATIMENT en vue d’obtenir le paiement du solde de la facture sont restées sans effet, tout comme la mise en demeure de son conseil en date du 15 mars 2024 dont la société CITYA PARADIS a accusé réception.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, l’EURL FC BATIMENT a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et la société CITYA PARADIS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de les voir :
-condamner in solidum à lui payer, à titre provisionnel, le montant de sa facture n° 1373 du 25 octobre 2023 pour la somme de 15 028,75 € ;
-condamner in solidum à lui verser à titre provisionnel la somme de 1500 € à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS et la société CITYA PARADIS à son égard outre la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2024.

À cette date, l’EURL FC BATIMENT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et la société CITYA PARADIS, régulièrement assignés par procès-verbal remis à personne morale habilitée à recevoir l’acte, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.

SUR CE

Sur la demande principale
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que par application de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;

Que dans le cas présent, l’EURL FC BATIMENT justifie par les pièces qu’elle verse au débat de la réalité de sa créance de travaux portant sur des parties communes, suite de l’acceptation de son devis de travaux par la société CITYA PARADIS agissant, tant en son nom propre en qualité de syndic de copropriété que pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], qu’elle représente, du non-paiement du solde de sa facture n°1373 du 25 octobre 2023 pour la somme de 15 028,75 € et ce malgré les engagements du gestionnaire de la copropriété la société CITYA PARADIS ;
Que l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient en conséquence de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et la société CITYA PARADIS à lui verser la somme de 15 028,75 € à titre de provision à valoir sur le montant de sa facture n° 1373 du 25 octobre 2023 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, l’EURL FC BATIMENT justifie de la carence du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et de la société CITYA PARADIS dans le paiement de sa facture, constitutive d’un manquement à une obligation essentielle;
Qu’elle se contente d’affirmer l’existence de différents préjudices du fait du non-paiement de sa facture qui perturberait sa trésorerie, distincts de celui réparé par les intérêts moratoires, sans pour autant en faire la démonstration ni justifier par aucune pièce produite aux débats de la réalité des préjudices allégués ;
Qu’en conséquence, la somme provisionnelle de 15 028,75 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 par application de l’article 1231-6 du Code civil à titre de dommages-intérêts et le surplus de la demande formée à ce titre sera rejeté ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL FC BATIMENT les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et la société CITYA PARADIS seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et la société CITYA PARADIS à verser à titre provisionnel à l’EURL FC BATIMENT la somme de 15 028,75 € à valoir sur le montant de sa facture n° 1373 du 25 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 ;
DEBOUTONS L’E.U.R.L. FC BÂTIMENT de sa demande provisionnelle complémentaire de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, et la société CITYA PARADIS à verser à l’EURL FC BATIMENT la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x