Obligation de paiement et levée des réserves : enjeux et conséquences dans le cadre d’un contrat de travaux.

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Obligation de paiement et levée des réserves : enjeux et conséquences dans le cadre d’un contrat de travaux.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a confié à la SAS SPEBI des travaux de ravalement pour un montant de 141.742,70 euros TTC, par le biais d’un devis et d’un marché de travaux en mai 2022. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en novembre 2023, réserves qui ont été levées en février 2024. La SAS SPEBI a ensuite mis en demeure le syndicat de payer un solde de 84.410,82 euros, mais sans succès. En juin 2024, la SAS SPEBI a assigné le syndicat devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi que des intérêts et des frais. Le syndicat, représenté par son syndic, n’a pas comparu à l’audience. Le juge a condamné le syndicat à payer 80.000 euros à titre de provision, avec intérêts à compter de février 2024, ainsi que 2.000 euros pour les frais de justice, et a ordonné le paiement des dépens. L’ordonnance est exécutoire de plein droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG
24/01074
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01074 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNYF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02973
—————-

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE SPEBI, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gaëlle DECOUSU de l’AARPI 57 RIVOLI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1914

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], repésenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

*

EXPOSE DU LITIGE

Par devis sur appel d’offres n° 22/01/014 et marché de travaux et ordre de service n°3175/22 du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], ci-après le syndicat des copropriétaires, a confié à la SAS SPEBI des travaux de ravalement sous la maîtrise d’œuvre de la SAS d’architecture ATTEA, pour un montant de 141.742,70 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 novembre 2023 lesquelles ont été levées, en totalité ou en partie, par constat validé par le maître d’œuvre le 26 février 2024.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 9 février et 1er mars 2024, la SAS SPEBI a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d’avoir à lui payer 84.410,82 euros au titre du solde du marché, en vain.

Par exploit d’huissier du 13 juin 2024, la SAS SPEBI a fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
84.410,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de présentation de la première mise en demeure, à titre de provision sur le paiement de ses factures non réglées, 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ, n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

A l’audience, la SAS SPEBI, représentée, a soutenu ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du syndicat des copropriétaires
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
La SAS SPEBI sollicite le paiement des quatre factures suivantes pour un montant total de 84.410,82 euros :

– Facture n° 03293 du 27 septembre 2023 : 21 364,64 euros TTC ;
– Facture n° 03454 du 25 octobre 2023 : 30 457,41 euros TTC ;
– Facture n° 03639 du 25 novembre 2023 : 26 229,67 euros TTC ;
– Facture n° 03804 du 19 décembre 2023 : 6 359,10 euros TTC.

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS SPEBI produit en pièces 4 à 7 les factures relatives aux sommes réclamées ainsi que la proposition de paiement. Ces documents sont signées par la SAS ATTEA laquelle y a apposé son cachet.

Il ressort du recto de la pièce 3 que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 27 novembre 2023. Il est mentionné sur ce même document que les réserves ont été levées le 11 décembre 2023 ; le maître de l’ouvrage a signé le document le 18 mars 2024. Au verso, il est indiqué  » constat de levée des réserves « , la signature et le cachet de l’architecte sont apposés avec la date du 26 février 2024. Il est mentionné de manière manuscrite :  » hors réglages persiennes = en attente liste à transmettre par le syndic « .

La SAS SPEBI ne rapporte pas la preuve que la réserve relative aux réglages des persiennes ait été levée. Par suite, s’il est établi que les factures ont été approuvées par l’architecte pour 84.410,82 euros, il doit être tenu compte de la réserve relatives aux persiennes pour laquelle, en l’état des pièces produites, aucun ne permet de s’assurer qu’elle ait été levée.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SAS SPEBI la somme de 80.000 euros à titre de provision ; il sera dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 16 février 2024, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à indemniser la SAS SPEBI au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.

Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à sa demande dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndical, la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ, à payer à la SAS SPEBI la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur le solde des travaux objets du devis sur appel d’offres n° 22/01/014 et marché de travaux et ordre de service n°3175/22 du 16 mai 2022 ;

DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 2024 ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndical, la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ, à payer à la SAS SPEBI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndical, la SASU FONCIA CHADEFAUX LECOQ, aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT

Stephane UBERTI-SORIN


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