La S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné madame [X] [Z] épouse [U] et monsieur [N] [U] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN pour obtenir le paiement de 131 203,93 euros, en raison du non-paiement d’échéances d’un prêt consenti en mai 2010 par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE SUD OUEST, pour lequel CREDIT LOGEMENT était caution solidaire. Malgré leur convocation, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Le tribunal a rendu son jugement le 8 octobre 2024, condamnant solidairement les défendeurs à payer la somme demandée, ainsi que des intérêts et des frais de justice, tout en rejetant d’autres demandes. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 08 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/00107 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KCWC
Minute n° : 2024/ 492
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [X] [Z] épouse [U], [N] [U]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024 prorogée au 08 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [X] [Z] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 28 décembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a attrait madame [X] [Z] épouse [U] et monsieur [N] [U] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue de solliciter leur condamnation au paiement de la somme principale de 131 203,93 euros, selon décompte arrêté au 19 janvier 2023, outre intérêts au taux légal sur le capital restant dû d’un montant de 130 180,13 euros à compter du 5 décembre 2023, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. KIEFFER MONASSE.
Au visa des articles 1103, 1104 et 2305 du Code civil, le CREDIT LOGEMENT soutient qu’il détient une créance à hauteur du montant sollicité, à défaut de paiement d’échéances relatives au prêt consenti aux défendeurs par acte sous-seing en date du 14 mai 2010, à hauteur de 207.133,34 euros, par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE SUD OUEST, et alors que le CREDIT LOGEMENT s’était porté caution solidaire.
La S.A. CREDIT LOGEMENT produit aux débats plusieurs courriers recommandés successivement adressés par l’organisme prêteur et l’organisme de caution (pièces n° 3 à 6 ; pièces n°8 et 9); il produit également deux quittances subrogatives (pièces n°2 et 7) ainsi qu’un décompte de la créance arrêté au 4 décembre 2023 (pièce n°10).
Bien que régulièrement attraits à la procédure, madame [Z] épouse [U] et monsieur [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure est intervenue en date du 26 mars 2024, fixant l’affaire à l’audience du 18 juin suivant.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre suivant, prorogé au 08 Octobre 2024.
Sur l’absence du défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée, par actes séparés, au dernier domicile connu des défendeurs, leur nom figurant sur la boîte aux lettres lors du passage du commissaire de justice et une copie de l’acte (pour chacun) ayant été laissée dans celle-ci, l’acte correspondant ayant été déposé à Etude.
En l’espèce, eu égard aux modalités de remise de l’assignation et de celles d’enrôlement de la demande, la procédure apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
A l’appui de sa créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit notamment :
– l’offre de prêt de la banque contenant accord de cautionnement du CREDIT LOGEMENT (pièce n°1) ;
– deux quittance subrogatives (pièces n°2 et 7) respectivement datées respectivement du 15 mars 2023 et du 27 septembre 2023 pour des montants respectifs de 5.230,12 € et 124.865,92 € ;
– les courriers adressés successivement par la SOCIETE GENERALE et le CREDIT LOGEMENT accompagnés de la copie des avis de réception correspondants (pièces n°3 et 4 pour la banque ; et n°8 et 9 pour le CREDIT LOGEMENT) ;
– un décompte de la créance (pièce n°10).
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie valablement d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de monsieur et madame [U] à hauteur de la somme demandée pour un total de 131.203,93 euros, selon décompte produit daté du 4 décembre 2023, incluant les échéances impayées et le capital restant dû outre des intérêts factuels appliqués sur les sommes dues.
Vu de ces documents, il convient de condamner monsieur et madame [U] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 131.203,93.
Il y aura lieu à intérêts sur la somme due en principal, soit la somme de 130.096,04 euros (selon le décompte).
Les intérêts courront au taux légal sur la somme restant dus en principal compter de la date sollicitée, soit le 4 décembre 2023 (date du décompte de la créance produit aux débats), date postérieure à réception de la mise en demeure à acquitter la somme demandée à monsieur et madame [U].
Ayant souscrits aux obligations à l’origine de leur dette solidairement, les défendeurs seront condamnés solidairement à régler l’ensemble des sommes restant dues aux termes de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [U] seront condamnés aux dépens.
Ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner monsieur et madame [U] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la date d’assignation et en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [N] [U] et madame [X] [Z] épouse [U] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 131.203,93 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 130.096,04 euros euros à compter du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement monsieur [N] [U] et madame [X] [Z] épouse [U] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [N] [U] et madame [X] [Z] épouse [U] aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 08 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,