Obligation de distribuer une chaîne culturelle
Obligation de distribuer une chaîne culturelle
Ce point juridique est utile ?

Une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. L’obligation imposée aux opérateurs de communication électronique de diffuser une chaîne à vocation culturelle peut être qualifiée de restriction justifiée à la libre prestation de services.  

La directive « service universel » laisse les États membres libres d’imposer des obligations de diffuser, notamment à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet (arrêt du 13 décembre 2018, France Télévisions, C-298/17).  En conséquence d’une décision de la CJUE, la société TV Play Baltic (Lituanie) ne sera pas exemptée de l’obligation de retransmettre la chaîne de télévision LRT Kultūra.

Obligation de diffusion par voie satellitaire ou Internet

Une activité de retransmission, au moyen d’un réseau satellitaire, de programmes télévisés protégés par un système d’accès conditionnel consiste en la mise à disposition de contenus télévisuels.  Selon la CJUE, il n’y a pas lieu d’apprécier différemment une activité de diffusion de contenus télévisuels selon qu’elle est exercée par voie satellitaire ou au moyen d’Internet.

Selon une jurisprudence constante, l’émission de messages télévisés, y compris ceux transmis par la voie de la télédistribution, constitue, en tant que telle, une prestation de services, au sens de l’article 56 TFUE (arrêt du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C-250/06). L’article 56 TFUE ne s’oppose pas à ce que les États membres imposent une obligation de diffuser gratuitement une chaîne de télévision à des entreprises qui retransmettent, au moyen de réseaux satellitaires appartenant à des tiers, des programmes télévisés protégés par un système d’accès conditionnel et offrent à leurs clients des bouquets de programmes télévisés.

Cette obligation de diffusion est conforme au droit européen sous réserve, d’une part, qu’elle permette à un nombre ou à un pourcentage significatif d’utilisateurs finals de l’ensemble des moyens de diffusion des programmes télévisés d’accéder à la chaîne bénéficiant de ladite obligation et, d’autre part, qu’il soit tenu compte de la répartition géographique des utilisateurs finals des services fournis par l’opérateur auquel la même obligation de diffuser est imposée, de la circonstance que celui-ci retransmet cette chaîne sans la crypter et de celle que ladite chaîne est accessible gratuitement par Internet ainsi que par le réseau de télévision terrestre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Obligation de must carry

Pour rappel, en application de l’article 31 de la directive « service universel » (« Obligations de diffuser “must carry”) ») les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (“must carry”) pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Diffusion des chaînes culturelles : une restriction couverte

Les opérateurs fournissant en Lituanie des services de retransmission de programmes télévisés, ainsi que d’autres personnes fournissant aux consommateurs lituaniens des services de distribution sur Internet de chaînes et/ou d’émissions de télévision, ont obligation de retransmettre et de diffuser sur Internet toutes les chaînes de télévision nationales non cryptées. La Commission lituanienne de la radio et de la télévision peut décider d’exempter de l’obligation de retransmettre ou de diffuser sur Internet les chaînes de télévision nationales non cryptées si cette décision ne restreint pas les possibilités du consommateur de voir ces chaînes avec les seuls moyens techniques dont il dispose.

La retransmission et/ou la diffusion en ligne obligatoire de programmes télévisés ne donne lieu à aucun paiement entre les radiodiffuseurs, les opérateurs retransmetteurs et les autres opérateurs fournissant aux consommateurs lituaniens des services de distribution sur Internet de chaînes et/ou d’émissions de télévision. 

En l’occurrence, le gouvernement lituanien a souligné avec succès que l’obligation de diffuser la chaîne de télévision LRT Kultūra, imposée aux entreprises poursuit un but d’intérêt général lié à la politique culturelle, eu égard à l’importante valeur sociale et culturelle de cette chaîne pour les téléspectateurs lituaniens. Un tel objectif de politique culturelle peut être de nature à justifier l’existence d’une restriction à la libre prestation des services.

Attention toutefois : la réglementation nationale qui met en place une telle restriction doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi. Sur ce point,  l’obligation de diffuser certains programmes télévisés peut permettre d’atteindre l’objectif de politique culturelle qu’elle poursuit, en ce qu’elle est de nature à assurer que les téléspectateurs lituaniens, qui ne disposent que d’un accès à la télévision par voie satellitaire, aient la possibilité de regarder les programmes de la chaîne LRT Kultūra, auxquels ils n’auraient pas accès autrement.

La libre prestation des services exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (arrêt du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C-250/06).  

En imposant une obligation de diffuser certains programmes télévisés de LRT aux entreprises qui, quel que soit leur lieu d’établissement, retransmettent des programmes télévisés par la voie satellitaire, à destination des téléspectateurs lituaniens, la réglementation lithuanienne institue une restriction (justifiée) à la libre prestation des services, au sens de l’article 56 TFUE.

Selon la jurisprudence, une telle restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité FUE peut être justifiée, dès lors qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, pour autant qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 13 décembre 2007, United Pan-Europe Communications Belgium e.a., C-250/06).

Une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. En effet, le maintien du pluralisme qu’entend garantir cette politique est lié à la liberté d’expression, telle qu’elle est protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950, cette liberté figurant parmi les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique de l’Union, notamment, par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Télécharger la décision


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