Obligation de déclarer une « rave » partie

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Obligation de déclarer une « rave » partie

Seuil de la déclaration

Les articles L. 211-5 à L. 211-8 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les décrets d’application, établissent à cinq cents personnes le seuil à partir duquel les organisateurs de rave parties doivent déclarer la manifestation en préfecture (téléchargez votre modèle ici). Dès lors que ce seuil est atteint, les organisateurs sont alors soumis à des obligations légales en termes d’accès, de communication et de prévention des risques. Dans les faits, la déclaration du nombre de participants à ces festivals est difficilement vérifiable et est sujette à caution. Il en résulte, pour les forces de l’ordre, des difficultés quant aux contrôles qu’elles peuvent exercer pour établir l’aspect licite ou illicite de ces rave parties.

Police spéciale

Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d’application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements définies par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure : diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication (par exemple par internet et les réseaux sociaux), choix d’un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux. La police spéciale des rave-parties et autres rassemblements à caractère musical, définie par l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, précise que les rassemblements musicaux tels que les rave-parties ou les free-parties doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, doit notamment être jointe à la déclaration.

Pouvoir d’interdiction du Préfet

En application de l’article L. 211- 7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public, ou si en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Conformément à l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, la tenue d’un rassemblement sans déclaration préalable ou malgré une interdiction expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5ème classe, peines complémentaires de travaux d’intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire) et à des saisies administratives de matériel. Le seuil de 500 participants apparaît équilibré et permet la gestion d’événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code).

Bonnes pratiques à suivre  

Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l’intérieur a élaboré une instruction à l’attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par ailleurs, un travail interministériel engagé au début de l’année 2014 à l’initiative de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative a abouti en juillet 2016 à l’élaboration d’un « guide de la médiation » pour les « rassemblements festifs organisés par les jeunes ».


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