Obligation de communication des pièces et conséquences financières en matière de copropriété

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Obligation de communication des pièces et conséquences financières en matière de copropriété

Contexte de l’Affaire

Mme [Y] a interjeté appel le 25 août 2023 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 5 avril 2022. Ce jugement avait déclaré recevable son action, mais l’avait déboutée de sa demande en nullité des convocations et de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 2018, ainsi que de plusieurs résolutions. En outre, elle a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Vendée, syndic de l’immeuble.

Incident de Communication de Pièces

Le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état le 29 janvier 2024, demandant à Mme [Y] de communiquer sous astreinte les pièces numérotées 1 à 40, mentionnées dans ses conclusions d’appel. Le syndicat a également sollicité une indemnité de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseiller a demandé aux parties si la communication des pièces allait intervenir, mais le syndicat a confirmé le 20 juin 2024 qu’il n’avait toujours pas reçu les documents.

Développement de l’Incident

L’incident a été programmé pour l’audience du 10 septembre 2024, mais a été reporté à la demande des conseils des parties, avec une annonce de communication imminente des pièces. Le 25 septembre 2024, le syndicat a informé avoir reçu les pièces le 9 septembre 2024, rendant l’incident sans objet, tout en maintenant sa demande d’indemnité.

Décision du Conseiller de la Mise en État

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, où les parties étaient dispensées de comparaître, le conseiller a pris acte du désistement du syndicat concernant la demande de communication de pièces, devenue sans objet. Il a souligné que cette communication aurait dû être faite spontanément et a condamné Mme [Y] aux dépens de l’incident. De plus, elle a été condamnée à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnité de procédure, en raison des frais engagés pour obtenir la communication des pièces.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la nature de l’appel interjeté par Mme [Y] ?

L’appel interjeté par Mme [Y] est un appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Ce jugement, daté du 5 avril 2022, a déclaré recevable l’action de Mme [Y] mais l’a déboutée de sa demande en nullité des convocations et de l’assemblée générale des copropriétaires.

Selon l’article 542 du Code de procédure civile, l’appel est une voie de recours permettant de contester une décision rendue par une juridiction de première instance.

Il est important de noter que l’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision, conformément à l’article 905 du même code.

Dans ce cas, Mme [Y] a relevé appel le 25 août 2023, ce qui semble respecter le délai légal, étant donné que le jugement initial a été rendu le 5 avril 2022.

Quelles sont les conséquences de la non-communication des pièces par Mme [Y] ?

La non-communication des pièces par Mme [Y] a conduit le syndicat des copropriétaires à saisir le conseiller de la mise en état pour obtenir une injonction de communication sous astreinte.

L’article 132 du Code de procédure civile stipule que les parties doivent communiquer les pièces sur lesquelles elles fondent leurs prétentions.

En l’absence de cette communication, le syndicat a été contraint d’introduire un incident, ce qui a entraîné des frais supplémentaires.

Le conseiller de la mise en état a constaté que la communication aurait dû intervenir spontanément et a condamné Mme [Y] à verser une indemnité de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cet article prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure.

Quels sont les effets du désistement du syndicat des copropriétaires ?

Le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces sous astreinte a pour effet de rendre cette demande sans objet.

Conformément à l’article 386 du Code de procédure civile, le désistement d’instance est une décision unilatérale par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice.

Dans ce cas, le syndicat a indiqué que la communication des pièces avait finalement eu lieu, ce qui a conduit à la caducité de sa demande initiale.

Cependant, le désistement n’affecte pas la condamnation de Mme [Y] aux dépens, car celle-ci a été jugée responsable des frais engagés par le syndicat pour obtenir la communication des pièces.

Quelles sont les implications de l’indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 ?

L’indemnité de 1.000 euros que Mme [Y] doit verser au syndicat des copropriétaires est fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’accorder une indemnité à la partie qui a exposé des frais irrépétibles.

Cette indemnité vise à compenser les frais engagés par le syndicat pour obtenir la communication des pièces, qui auraient dû être fournies spontanément par Mme [Y].

L’article 700 précise que cette indemnité est distincte des dépens et peut être accordée même si la partie qui la demande n’a pas nécessairement gagné le procès.

Ainsi, même si le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande de communication sous astreinte, il a pu obtenir cette indemnité en raison des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG
23/02019
Ordonnance n°220

R.G : N° RG 23/02019 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G34Q

[Y]

C/

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU ‘ PREGNEAU ‘

S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 10 DECEMBRE 2024

Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DU ‘ PREGNEAU’

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [J] [Y]

née le 09 Avril 1938 à [Localité 7] (44)

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE

S.A.S. FONCIA VENDÉE

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ :

[J] [Y] a relevé appel le 25 août 2023 d’un jugement du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 5 avril 2022 qui, après l’avoir déclarée recevable en son action, l’a déboutée de sa demande en nullité des convocations et de l’assemblée générale du 4 avril 2018 des copropriétaires de la 4ème tranche de l’ensemble immobilier du [Adresse 6], l’a déboutée en tant que de besoin de ses demandes en nullité des résolutions n°4, 6, 7, 9, 11, 20 et 27, déboutée du surplus de ses demandes, et condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Vendée en qualité de syndic.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024 d’un incident tendant à voir enjoindre à Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui communiquer sous huit jours les pièces numérotées 1 à 40 visées dans le bordereau annexé à ses conclusions d’appelante notifiées le 27 novembre 2023, sollicitant également 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties avant de fixer l’incident si la communication sollicitée n’allait pas intervenir, à quoi le syndicat a indiqué le 20 juin 2024 que les pièces ne lui avaient toujours pas été communiquées par l’appelante.

L’incident a été fixé à l’audience du 10 septembre 2024 où il a fait l’objet d’un report à la demande des conseils des parties, la communication des pièces litigieuses étant annoncée comme imminente.

Par courrier du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir reçu communication le 9 septembre 2024 des 40 pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions transmises le 27 novembre 2023 par l’appelante et a indiqué que l’incident s’en trouvait sans objet mais qu’il maintenait sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 12 novembre 2024 où les parties avaient été dispensées de comparaître, l’incident a été mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de l’ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, de ce qu’il se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet en raison de la communication par l’appelante de ses pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 27 novembre 2023.

Cette communication aurait dû intervenir spontanément, et simultanément ou à une date très proche de la transmission de ces écritures, et l’incident était fondé lorsqu’il a été introduit.

Mme [Y] en supportera les dépens.

Son opiniâtreté a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles pour obtenir communication de ces pièces, et Mme [Y] lui versera à ce titre une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

DONNONS acte au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la 4ème tranche de l’ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, de ce qu’il se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet en raison de la communication par l’appelante de ses pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 27 novembre 2023.

CONDAMNONS Mme [J] [Y] aux dépens de l’incident

CONDAMNONS Mme [Y] à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la 4ème tranche de l’ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, à titre d’indemnité de procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


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