Obligation contractuelle et preuve de paiement : enjeux et conséquences d’un litige financier

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Obligation contractuelle et preuve de paiement : enjeux et conséquences d’un litige financier

Contexte de l’affaire

La société LOCOMOTIVE, opérant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, a assigné Monsieur [S] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 août 2024. Cette assignation vise le paiement d’un montant total de 5063,50 euros, correspondant au solde des frais de scolarité, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles.

Arguments de la société demanderesse

Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la société LOCOMOTIVE a soutenu sa demande en se basant sur l’article 1103 du code civil, affirmant que le défendeur devait payer 2473,50 euros pour l’année 2021/2022 et 2590 euros pour l’année 2022/2023. Bien que le défendeur ait reconnu sa dette et proposé un échéancier de paiement, il n’a pas respecté cet engagement.

Absence du défendeur

Monsieur [S] [H] [C] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le tribunal à mettre l’affaire en délibéré pour une décision ultérieure.

Analyse juridique

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés sont contraignants. Il a également précisé que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. Dans ce cas, la société LOCOMOTIVE a fourni des preuves suffisantes, notamment des dossiers d’inscription, des factures et des échanges de mails, sans que le défendeur ne conteste ces éléments.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [S] [H] [C] à payer la somme de 5063,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023. En revanche, la demande de dommages et intérêts de la société LOCOMOTIVE a été rejetée, faute de justification.

Conséquences financières

Monsieur [S] [H] [C] a également été condamné à payer 500 euros à la société LOCOMOTIVE pour couvrir les frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il a été condamné aux dépens de l’instance.

Exécution de la décision

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à la société LOCOMOTIVE de récupérer rapidement les sommes dues.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale de la demande de paiement formulée par la société LOCOMOTIVE ?

La demande de paiement formulée par la société LOCOMOTIVE repose principalement sur l’article 1103 du Code civil, qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris. En l’espèce, la société LOCOMOTIVE a fait valoir que Monsieur [S] [H] [C] avait reconnu sa dette en proposant un échéancier de paiement, mais qu’il n’avait pas respecté cet engagement.

De plus, l’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation ou réclamer des dommages et intérêts.

Ainsi, la société LOCOMOTIVE a le droit de demander le paiement des sommes dues, en se fondant sur ces dispositions légales.

Quelles sont les obligations de preuve en matière de contrat selon le Code civil ?

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prévaut d’un contrat.

Dans le cas présent, la société LOCOMOTIVE devait prouver l’existence du contrat de scolarité avec Monsieur [S] [H] [C].

Les documents fournis, tels que les dossiers d’inscription et de réinscription signés par le défendeur, ainsi que les factures et les échanges de mails, constituent des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de l’obligation de paiement.

En revanche, si le débiteur prétend être libéré de son obligation, il doit justifier du paiement ou d’un fait ayant produit l’extinction de son obligation.

Dans cette affaire, Monsieur [S] [H] [C] n’a pas fourni d’explications ou de contestations, ce qui a conduit le tribunal à considérer que la preuve du contrat était suffisamment rapportée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de Monsieur [S] [H] [C] ?

L’absence de comparution de Monsieur [S] [H] [C] a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, selon l’article 473 du Code de procédure civile, « le jugement peut être rendu par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas ».

Dans ce cas, le tribunal a pu statuer sur la demande de la société LOCOMOTIVE sans avoir besoin d’entendre les arguments du défendeur.

Cela a permis au tribunal de se baser uniquement sur les éléments fournis par la partie demanderesse pour rendre sa décision.

L’absence de contestation de la part de Monsieur [S] [H] [C] a donc joué en faveur de la société LOCOMOTIVE, qui a pu obtenir gain de cause.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

La décision du tribunal a des implications sur les dépens et les frais irrépétibles, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui succombe supporte les dépens ».

Dans cette affaire, Monsieur [S] [H] [C] a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra rembourser à la société LOCOMOTIVE les frais engagés pour la procédure.

De plus, l’article 700 du même code permet au tribunal d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

Le tribunal a ainsi accordé à la société LOCOMOTIVE la somme de 500 euros sur ce fondement, reconnaissant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans cette instance.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire de la décision ?

L’exécution provisoire de la décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, permet à la partie gagnante d’obtenir l’exécution immédiate du jugement, même si celui-ci est susceptible d’appel.

Dans ce cas, la société LOCOMOTIVE peut donc exiger le paiement de la somme de 5063, 50 euros, ainsi que des intérêts au taux légal, sans attendre l’éventuel appel de Monsieur [S] [H] [C].

Cette mesure vise à garantir l’effectivité des décisions de justice et à éviter que le débiteur ne se soustraie à ses obligations pendant la durée de la procédure d’appel.

Ainsi, la décision est exécutoire de plein droit, ce qui renforce la position de la société LOCOMOTIVE dans cette affaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/04976
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [S] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BENSAID

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024

DEMANDERESSE
La société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04976 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YM

Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD a fait assigner Monsieur [S] [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 5063, 50 euros au titre du solde des frais de scolarité avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, outre la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 29 octobre 2024, la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, représenté par son conseil, s’en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil, le défendeur devant payer la somme de 2473, 50 euros pour l’année 2021/2022 et 2590 euros pour l’année 2022/2023, ce dernier proposant de régler la somme due en trois mois par mail. Elle fait valoir, ainsi, que le défendeur a bien reconnu devoir cette dette mais qu’il n’a pas respecté l’échéancier proposé.

Bien qu’assignés à personne, Monsieur [S] [H] [C] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.

En l’espèce, les documents versés sont les dossiers d’inscription, en date du 30 juillet 2021, et de réinscription, du 3 juillet 2022, signés par le défendeur, une photographie de la carte d’identité étant également produite, les factures, émises les 30 juillet 2021 et 18 juillet 2022, les échanges de mails et la proposition de paiement du défendeur en trois mois faite par mail du 20 mars 2023, la mise en demeure préalable du 13 septembre 2023, transmise en recommandé avec accusé de réception, non réclamée.

Il en résulte que la preuve du contrat est suffisamment rapportée sans que le défendeur ne fournisse d’explications ou de contestations, ou ne demande de délais de paiement.

Monsieur [S] [H] [C] sera condamné au paiement de la somme de 5063, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023.

La société demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Sur les mesures accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] à payer la somme de 5063, 50 euros à la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 ;

DEBOUTE la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD de sa demande de dommages et intérêts

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] à payer à la société LOCOMOTIVE exploitant sous l’enseigne ATELIER CHARDON SAVARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [C] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La greffière La Présidente


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