Mme [E] [I] et M. [S] [W] ont assigné la société RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION en référé pour obtenir la livraison et la pose de menuiseries extérieures, conformément à une facture acquittée du 13 janvier 2023. Ils demandent également une astreinte de 500 euros par jour en cas de retard, un remboursement de 20 300 euros pour la commande non livrée, ainsi que 3 000 euros pour les frais irrépétibles. Les demandeurs avaient initialement confié la construction de leur maison à la société [U] CONSTRUCTION, qui a été liquidée, puis ont engagé la société B2B pour poursuivre les travaux, excluant le lot des menuiseries. Ils ont ensuite contracté avec RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION, qui a émis un devis et une facture pour les menuiseries, mais n’a pas effectué la livraison. Après plusieurs relances restées sans réponse, ils ont engagé cette procédure. Le tribunal a ordonné à RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION de livrer et poser les menuiseries dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a condamné la société à verser 2 000 euros pour les frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01107 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEKJ
Code NAC : 56E
AFFAIRE : [E] [I], [S] [W] C/ S.A.S.U. RENO’PLUS CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [E] [I]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 72, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
Monsieur [S] [W]
né le 24 Février 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 72, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
DEFENDERESSE
La société RENO’PLUS CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 814 394 565, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juin 2024, Mme [E] [I] et M. [S] [W] ont assigné la société RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
– ordonner à la défenderesse de livrer et poser les menuiseries extérieures réglées selon facture acquittée du 13 janvier 2023 sur le site de livraison sis [Adresse 2] au domicile des demandeurs,
– assortir cette injonction d’une astreinte provisoire à défaut de livraison et pose dans un délai maximum de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et fixer cette astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard passé ledit délai de 10 jours et pour une période de 3 mois,
– à titre subsidiaire, condamner par provision la défenderesse à leur rembourser la somme de 20 300 euros TTC au titre de la commande payée et non livrée objet de la facture n°F-230161 du 13 janvier 2023,
– condamner la défenderesse à leur verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Ils exposent qu’en 2021, ils ont fait construire une maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 2] et ont confié le marché à la société [U] CONSTRUCTION ; leur maison devait être livrée en décembre 2022 mais l’entreprise a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire en mai 2023 ; sur les conseils de Monsieur [U], dirigeant de la société liquidée, ils ont confié la poursuite du marché à la société B2B (BORN TO BUILD), qui leur a fait signer un marché à forfait de reprise des travaux de la société [U] CONSTRUCTION en septembre 2023 ; ce marché n’incluait pas le lot n°6 initial « menuiseries extérieures » permettant la mise hors d’air de la maison ; toujours sur les conseils de Monsieur [U], ils ont fait le choix de confier ce lot de travaux à la société RENO’PLUS CONSTRUCTION qui a leur a remis un devis n°D-230138 en date du 12 janvier 2023 pour un montant total de 16 9l6,67 € HT soit 20 300 € TTC, émettait le 13 janvier 2023, une facture de ce montant ; les demandeurs effectuaient ce règlement le 2 février 2023 ; sans nouvelles, ils relançaient en février 2024 la société RENO’PLUS, dont le dirigeant leur indiquait qu’il n’avait pas passé la commande car il attendait le paiement par Monsieur [U] de la somme complémentaire de 10 200 €, sans qu’à aucun moment entre mars 2023 et février 2024, il n’avait évoqué cette question auprès de ses clients ; que leurs relances et mise en demeure suivantes sont restées sans réponse les contraignant à engager la présente procédure.
Ils affirment qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société RENO’PLUS CONSTRUCTION s’est engagée à fournir et poser des menuiseries extérieures selon devis n°D-230138 du 12 janvier 2023, dûment signé par les consorts [I] et [W], et selon facture n°F-230161 du 13 janvier 2023, entièrement réglée par ces derniers ; il n’est pas davantage contestable que les matériaux commandés n’ont pas été livrés ; la société RENO’PLUS CONSTRUCTION a en tout état de cause violé ses obligations contractuelles alors qu’elle a été réglée de la totalité de sa facture.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société RENO’PLUS CONSTRUCTION a établi un devis n° D-230138 en date du 12 janvier 2023 à l’attention de M. [W] et Mme [I] pour des travaux de menuiseries extérieures : fourniture et pose de menuiseries extérieures d’une maison individuelle en cours de construction sise parcelle H200, [Adresse 2], pour un montant total de 16 916,67 euros HT et 20 300 euros TTC. Ledit devis a été signé par M. [W] et Mme [I]. Suite à cela, la société RENO’PLUS CONSTRUCTION a établi une facture n° F-230161 en date du 13 janvier 2023 visant le devis susvisé au nom de M. [W] et Mme [I] pour un montant de total de 16 916,67 euros HT et 20 300 euros TTC.
M. [W] et Mme [I] justifient du paiement de cette somme de 20 300 euros TTC par virement bancaire du 2 février 2023 à la société RENO’PLUS CONSTRUCTION.
A ce jour, malgré diverses relances et mise en demeure, la société RENO’PLUS CONSTRUCTION n’a pas effectué les travaux commandés et payés par ses clients. Le non respect de ses obligations contractuelles n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc d’enjoindre à la société RENO’PLUS de livrer et poser les menuiseries extérieures réglées selon devis signé du 12 janvier 2023 et facture acquittée du 13 janvier 2023 sur le site de livraison sis [Adresse 2] au domicile des demandeurs.
Compte tenue de l’inertie de la société RENO’PLUS, une astreinte sera prononcée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Enjoignons à la société RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION de livrer et poser les menuiseries extérieures réglées selon devis signé du 12 janvier 2023 et facture acquittée du 13 janvier 2023 sur le site de livraison sis [Adresse 2] au domicile de M. [S] [W] et Mme [E] [I], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois,
Condamnons la société RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION à payer à Mme [E] [I] et M. [S] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RENO ‘ PLUS CONSTRUCTION aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY