Objets encombrants : Intervention judiciaire pour la cessation d’un trouble illicite sur le domaine public

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Objets encombrants : Intervention judiciaire pour la cessation d’un trouble illicite sur le domaine public

M. [N] [L] est propriétaire d’une parcelle à [Localité 9], à proximité d’un pont sur la route départementale n° 35. Le département de la Haute-Marne a constaté qu’il entrepose de nombreux objets encombrants, y compris des carcasses de voitures, sur son terrain et sur le domaine public, entravant l’entretien du pont et du ruisseau. Après un engagement non respecté de M. [L] pour libérer l’emprise publique, le département a tenté d’obtenir son expulsion par voie judiciaire. Une première requête a été rejetée pour incompétence, et une seconde a abouti à un débouté de ses demandes. Le département a interjeté appel de cette décision. M. [L] a demandé le rejet des prétentions du département et la confirmation de l’ordonnance initiale. La cour a finalement infirmé l’ordonnance précédente, ordonnant à M. [L] de retirer les objets encombrants dans un délai de deux mois, sous peine d’astreinte, et a autorisé le département à procéder à l’enlèvement à ses frais si M. [L] ne s’exécutait pas. M. [L] a été condamné aux dépens et à verser une somme au département.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Cour d’appel de Dijon
RG
24/00170
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE

C/

[N] [L]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00170 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLIX

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 décembre 2023,

rendue par le président du tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 23/00070

APPELANT :

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE agissant en la personne de son Président, dûment habilité, par délégation en date du 1er juillet 2021

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (52)

domicilié [Adresse 2]

et actuellement chez Mme [P] [J] [L],

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 pour être prorogée au 24 Septembre 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [L] est propriétaire à [Localité 9] d’une parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 5], sise à proximité d’un pont par lequel la route départementale numéro 35 franchit un ruisseau.

Le département de la Haute-Marne expose que M. [L] entrepose sur son fonds et au-delà sur le ‘domaine public’, une multitude d’objets encombrants, dont des carcasses de voitures, empêchant l’entretien du pont et du cours d’eau.

Par lettre recommandée du 21 mars 2023, le département de la Haute-Marne a relevé que M. [L] n’avait pas respecté l’engagement pris le 8 décembre 2022 de libérer l’emprise publique dans un délai de quinze jours et l’a vainement mis en demeure de le faire dans un délai d’un mois.

Par requête du 19 juin 2023, le département de la Haute-Marne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne afin que soit ordonnée sous astreinte l’expulsion de M. [L] du domaine public départemental qu’il occupe sans droit ni titre.

Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 20 juin 2023 au motif qu’elle était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par acte du 24 juillet 2023, le département de la Haute-Marne a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont aux mêmes fins.

Après avoir ordonné une réouverture des débats afin que le département de la Haute-Marne justifie des limites de sa propriété et de l’occupation de celle-ci par M. [L], le juge des référés a, par ordonnance réputée contradictoire du 26 décembre 2023, débouté le département de la Haute-Marne de l’ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens de l’instance.

Par déclaration du 2 février 2024, le département de la Haute-Marne a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le département de la Haute-Marne demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.116-1 du code de la voirie routière d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, de :

– ordonner l’expulsion de M. [L], de tous occupants de son chef et de tous objets encombrants de la parcelle relevant du domaine public routier et du domaine privé du département, sise sur le territoire de la commune de [Localité 9], en bord de la route n°RD 35, jouxtant la propriété de M. [L], au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de M. [L],

– condamner M. [L] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

– condamner M. [L] aux dépens d’instance et d’appel et à payer au conseil départemental la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– débouter purement et simplement le département de la Haute-Marne de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,

– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions

– laisser les dépens à la charge du département de la Haute-Marne,

– y ajoutant en cause d’appel, condamner le département de la Haute-Marne aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 28 mai 2024 juste avant l’ouverture des débats.

Avec l’autorisation de la cour, le département de la Haute-Marne a produit le 11 juin 2024 une note en délibéré accompagnée d’un plan établi par un géomètre expert.

M. [L] n’a présenté aucune observation sur ce document.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’appelant soutient que les plans produits aux débats permettent de déterminer les limites du domaine public routier et que son agent assermenté a constaté que M. [L] avait déposé un certain nombre d’encombrants et d’objets empiétant sur ledit domaine public, selon procès-verbal dressé le 9 février 2024.

En réplique, M. [L] fait valoir que ce procès-verbal pourrait être partial, du fait qu’il émane d’un agent du département et qu’il n’a pas été établi en sa présence.

Il ressort des plans versés aux débats, soit l’extrait de plan cadastral de la commune de [Localité 9], le plan d’alignement du chemin de grande section n°[Cadastre 5] de [Localité 9] à [Localité 8], le plan du 23 mai 2024 par lequel un géomètre expert a reporté le plan d’alignement en précisant les limites du domaine public routier et en faisant apparaître le délaissé de voirie, ainsi que du constat du 9 février 2024, que M. [L] a effectivement déposé sans autorisation des encombrants et autres objets sur le domaine du département de la Haute-Marne, étant observé que ce constat ne souffre aucune irrégularité et ne contient aucune mention de nature à faire douter de l’impartialité de l’agent assermenté qui l’a dressé, ce d’autant que ces constatations sont objectivées par des photographies.

Ce dépôt s’analyse en un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande du département de la Haute-Marne, tendant :

– à la condamnation de M. [L] au retrait des objets encombrants déposés sur son domaine,

– et en cas d’inexécution de M. [L], à ce qu’il puisse non pas l’expulser, mais faire procéder à l’enlèvement des dits objets.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Ordonne l’enlèvement par M. [N] [L] des objets et encombrants déposés par lui sur le domaine du département de la Haute-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,

Dit qu’à défaut de s’être exécuté dans ce délai, M. [N] [L] s’expose à la liquidation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,

Autorise le département de la Haute-Marne, à procéder lui-même à l’évacuation ou à l’enlèvement des objets et encombrants précités, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt si M.[N] [L] n’y pourvoit pas, ce aux frais de ce dernier, avec au besoin, le concours de la force publique,

Condamne M. [N] [L] aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne M. [N] [L] à payer au département de la Haute-Marne, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


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