Une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif sur ses clients. Le démarchage de la clientèle d’un concurrent est donc une pratique commerciale licite lorsque le déplacement de clientèle procède d’initiatives spontanées de cette dernière, mais est constitutif d’un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’accompagne de procédés déloyaux. Il en va notamment ainsi en cas de violation d’une clause de non-concurrence ou de démarchage systématique à l’aide de documents internes.
Le fait de communiquer son nouveau numéro de téléphone, par SMS, à des clients de son ancienne société, chez lesquels il intervenait lorsqu’il était salarié de cette dernière ne démontre pas la déloyauté du salarié et ne caractérise pas un fait de concurrence déloyale.
Légalité du SMS de départ
Est légal, le fait pour un ancien salarié, d’aviser la clientèle de son employeur, de son départ et de la création d’une nouvelle société, alors que cette clientèle est libre de choisir l’entreprise avec laquelle elle veut travailler (pour exemple C.Cass com 13 mai 1997 pourvoi no 95-12578).
Le salarié avait, par une seule manipulation technique, adressé à tous ses contacts personnels et professionnels le même message ainsi libellé : « Bonjour c’est … je vous envoie ce message de mon nouveau téléphone, alors notez bien ce numéro, car mon ancien téléphone a été restitué à mon employeur. A bientôt … ». Cette manipulation n’est pas assimilée à une appropriation illicite de fichier client.
Le fait que le salarié ne précise pas qu’il quitte son ancien emploi n’est pas en soi ambigu et de nature à tromper les destinataires, et peut s’expliquer par le fait que l’intéressé a envoyé le même message également à ses contacts personnels.
Remise de la nouvelle carte de visite du salarié
Le fait, pour un ancien salarié, de remettre sa nouvelle carte de visite aux anciens clients de son employeur, n’est pas non plus constitutif d’un démarchage illicite, en l’absence de toute manoeuvre accompagnant ce démarchage. Télécharger la décision